Date de début de publication du BOI : 01/05/1990
Identifiant juridique : 3L616
Références du document :  3L616

SECTION 6 RÉGIME DES DÉDUCTIONS


SECTION 6

Régime des déductions


Compte tenu de la règle d'assiette particulière définie par l'article 266-1- e du CGI (cf. ci-dessus L 6141 ) et conformément aux dispositions de l'article 231-2 de l'annexe II au même code, les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ne peuvent pas déduire la taxe qui figure sur les factures délivrées par les entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et autres prestataires de services qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

Mais les agents de voyages peuvent déduire, selon les règles habituelles, la taxe afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de leur activité d'entremise et dont le coût n'est pas venu en déduction pour calculer la marge taxable (frais de publicité, dépenses se rapportant aux locaux, investissements, etc.).

Les agents de voyages qui réalisent simultanément des opérations d'entremise et des opérations ne relevant pas du régime spécifique aux agences de voyages doivent constituer des secteurs distincts dans les conditions définies par l'article 213 de l'annexe II au CGI.