SOUS-SECTION 3 BIENS LIVRÉS EN L'ÉTAT À BORD D'UN BATEAU OU D'UN AÉRONEF
SOUS-SECTION 3
Biens livrés en l'état à bord d'un bateau ou d'un aéronef
1Aux termes de l'article 258-I-d du CGI, et à compter du 1er janvier 1993, le lieu de la livraison des biens meubles corporels vendus à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train se situe en France lorsque les biens se trouvent en France au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne.
Cette disposition ne concerne pas les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des moyens de transport. Elle ne s'applique qu'aux biens meubles corporels destinés à être vendus dans les magasins ou boutiques situés sur ces moyens de transport
2Toutefois, la qualification juridique des ventes réalisées à bord, de biens destinés à être consommés à bord étant différente selon les États, la directive n° 92/111/CEE du 14 décembre 1992, portant mesures de simplification de la sixième directive, permet à chaque État membre de suspendre l'application du régime désigné ci-dessus pour ces ventes.
Les ventes de biens réalisées à bord d'un bateau ou d'un aéronef, destinés à être consommés à bord ne sont donc pas soumises à la taxe en France.
3Bien entendu, les ventes à bord de biens qui ne sont pas destinés à être consommés à bord sont soumises à la TVA dans les conditions prévues à l'article 258 du CGI, sous réserve de l'exonération prévue à l'article 262 quater du code (cf. DB 3 A 323 ci-après)