Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L2
Références du document :  3L2

TITRE 2 CINÉMA


TITRE 2

CINÉMA



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(législation applicable au 27 octobre 1995)


ART. 261 G.

Les représentations théâtrales à caractère pomographique indiquées au 2° de l'article 279 bis ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de TVA prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au 3° de l'article 279 bis et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.

ART. 279.

La TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

 .....

b quinquies. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;

 .....

g. Les cessions de droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.

Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels.

ART. 279 bis.

Le taux réduit de TVA ne s'applique pas :

 .....

a . Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.

Les spectacles cinématographiques concemés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;

b. Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;