SOUS-SECTION 3 MANQUANTS CHEZ LES MARCHANDS EN GROS
SOUS-SECTION 3
Manquants chez les marchands en gros
A. PRINCIPES
1En application de l'article 497 du CGI, les quantités de boissons reconnues manquantes chez les marchands en gros sont soumises aux droits indirects, dans la mesure où elles excèdent les quantités admises en déduction. Les manquants passibles du droit de consommation ou du droit de circulation en vertu de ce texte sont également soumis à la TVA en vertu de l'article 257-11° du CGI.
2Ces manquants sont imposables sur la base du prix de revient augmenté des droits indirects proprement dits exigibles qui sont, selon le cas, le droit de consommation, le droit de fabrication ou le droit de circulation.
À défaut de justifications précises permettant une exacte détermination des valeurs taxables, les manquants passibles de la TVA doivent être répartis, entre chaque catégorie de produits proportionnellement aux sorties depuis le dernier inventaire.
Il est possible de déterminer globalement la valeur des manquants imposables à la TVA en appliquant aux quantités taxables le prix moyen donné par la fraction :
La TVA dont sont alors passibles les intéressés est ajoutée à la déclaration du chiffre d'affaires du mois ou du trimestre courant.
Les manquants couverts par les déductions prévues par l'article 495 du CGI sont assimilés aux déchets normaux de fabrication : ils ne supportent pas la TVA et ouvrent droit à la déduction intégrale de la taxe incorporée dans leur prix d'achat (décision n° 1381 2/1 du 17 mars 1950).
3Bien que l'article 257-11° ne vise que les « boissons » manquantes, il convient de considérer que ce texte concerne en fait tous les produits soumis aux droits indirects et commercialisés par les marchands en gros.
B. CAS PARTICULIERS
I. Manquants imposables chez les fabricants de produits chimiques, pharmaceutiques et de parfumerie à base d'alcool
4La fabrication de certains produits chimiques ou pharmaceutiques comporte parfois un déchet de fabrication supérieur à 20 %. Pour tenir compte de cette déperdition, les industriels établissent leur prix de revient en fonction de la totalité de l'alcool mis en oeuvre et acquittent la TVA d'après cette quantité, bien que le compte de fabrication ne soit déchargé que du volume d'alcool pur existant effectivement dans le produit fini.
Les intéressés ont fait valoir que l'imposition de la totalité des manquants entraînerait une double imposition pour la partie des déchets de fabrication qui supportent la TVA en tant qu'élément du prix de vente du produit fini.
Bien qu'en droit strict et conformément aux dispositions de l'article 257-11° du CGI, toutes les quantités d'alcool manquantes en sus des déductions soient passibles de la TVA, l'administration a admis que cette taxe ne frappe qu'une seule fois le prix du produit fini et partant que les quantités perdues, soit au cours des fabrications, soit à l'occasion d'opérations accessoires telles que le rinçage des bouteilles, par exemple, et dont la valeur est incorporée au prix de revient des produits fabriqués, soient déduites des manquants imposables.
5Après étude des conditions de fabrication et des divers emplois de l'alcool, le service détermine pour chaque exercice et en accord avec les redevables, le pourcentage des manquants susceptible d'être écarté de l'imposition.
Le reliquat doit, seul, être soumis à la TVA sur la base du prix de vente moyen des produits fabriqués déterminé par la fraction :
6Toutes les quantités d'alcool ayant reçu une autre destination, telles que les ventes au personnel, les livraisons à lui-même par l'industriel de produits distribués à titre de cadeaux ou réservés à ses propres besoins ou encore d'alcools dont la valeur ne serait pas incorporée au prix de revient des produits fabriqués, doivent être exclues de cette déduction et soumises à la TVA dans les conditions habituelles.
II. Manquants chez les entrepositaires d'alcools
7Le service des alcools maintient en dépôt des alcools appartenant à l'État chez des distillateurs, rectificateurs et dépositaires. À ce titre, d'une part, il facture à ces entreprises des sommes correspondant aux manquants constatés périodiquement, d'autre part, il leur sert une rémunération en contrepartie des services de stockage rendus à la régie.
8La valeur des manquants facturés par le service des alcools aux entrepositaires doit être imposée à la TVA sur son montant total.
Remarque : En ce qui concerne le régime applicable aux rémunérations perçues par les distillateurs, rectificateurs et dépositaires en contrepartie des services de stockage, cf. DB 3 A 1151, n° 135 .