SECTION 2 DÉGRÈVEMENTS SPÉCIAUX
SECTION 2
Dégrèvements spéciaux
1La faculté de dégrèvement d'office obéit à certaines règles particulières en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Par ailleurs, il ne peut en être fait usage, en ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, pour prononcer certains dégrèvements ou restitutions spéciaux à l'égard desquels la loi a prévu une interdiction formelle ou pour prononcer des dégrèvements dont l'octroi est subordonné par les textes légaux ou réglementaires à la production d'une réclamation régulière 1 ou qui doivent être accordés dans des conditions de forme et de délai particulières.
A. EN MATIÈRE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
2La faculté de dégrèvement d'office s'applique en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
3Peuvent donc être accordés d'office, notamment, les dégrèvements motivés par les déductions complémentaires de taxe afférente à des immobilisations acquises après la fixation du forfait 2 (CGI, ann. II, art. 204).
4De même, la procédure de dégrèvement ou de restitution d'office peut être appliquée aux demandes de remboursement de crédits de taxe présentées dans le cadre des dispositions de l'article 271-3 du CGI ainsi qu'aux demandes de remboursement forfaitaire présentées par des exploitants agricoles non assujettis à la TVA (réponse à M. Émile Durieux, sénateur, JO du 18 octobre 1974, déb. Sénat, p. 1391, n° 14398).
Toutefois, en ce qui concerne les remboursements de crédits de taxe, la faculté de remboursement d'office est limitée, en principe, aux demandes présentées par des redevables qui n'ont plus la possibilité d'utiliser leur crédit par voie d'imputation ou d'en obtenir le remboursement ultérieurement ; tel est le cas des contribuables qui ont cessé leur activité.
Quant aux redevables qui demeurent titulaires de leur crédit, ils peuvent à titre exceptionnel obtenir d'office le remboursement s'ils justifient que leur retard est indépendant de leur volonté.
Les remboursements accordés d'office sont, bien entendu, limités à la différence entre le crédit existant à la fin de la période concernée et la fraction de ce crédit qui a pu être imputée depuis lors.
B. EN MATIÈRE DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE
5Selon les termes du premier alinéa de l'article 1961 du CGI, ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du Code civil (cf. DB 13 O 223, n°s 4 et suiv. ).
6La taxe de publicité foncière n'est pas restituable lorsqu'elle a été perçue par plusieurs conservateurs (CGI, art. 1961 ter) ou lorsqu'une erreur a été commise par le contribuable (CGI, art. 1961 bis), à moins, dans ce dernier cas, qu'elle tienne lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664 du CGI.
1 Tel est, par exemple, le cas des demandes de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (CGI, art. 1647 B sexies) [cf. en ce sens, RM Tardy n° 13227, JO Sénat du 18 avril 1996].
2 L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application du régime micro-entreprise (CGI, art 50-0) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, le régime du forfait est supprimé.