SECTION 4 INTERVENTION
SECTION 4
Intervention
1Devant la Cour de cassation, seule est admise l'intervention volontaire formée à titre accessoire (NCPC, art. 327, al. 2).
2L'intervenant ne peut que soutenir le demandeur ou le défendeur au pourvoi. En aucun cas, il n'est en droit de contester un point de la décision que le pourvoi ne vise pas.
3L'intervention est ouverte aux tiers qui justifient d'un intérêt sérieux ou de circonstances exceptionnelles (Cass. civ., 3 novembre 1960, Compagnie parisienne de gestion, BOED 8351).
4Elle n'est soumise à aucune condition de délai. L'action peut être intenté jusqu'à l'audition du ministère public.
5En la forme, l'intervenant dépose au greffe un mémoire.
Ce mémoire est soumis aux formes de la procédure suivie devant la Cour de cassation. En particulier, l'intervenant doit constituer avocat. Le mémoire est signé par l'avocat. Il contient le but et les moyens de l'intervenant ainsi que la constitution d'avocat.
Enfin, le mémoire est signifié aux parties en cause dans les meilleurs délais alors qu'à l'inverse les parties ne sont pas tenues de signifier leurs mémoires à l'intervenant.
Il appartient à ce dernier d'en prendre connaissance au greffe de la Cour de cassation.
Les pièces justificatives que l'intervenant juge utile de fournir sont jointes au mémoire.
6 Remarque : lorsqu'une intervention formée devant les premiers juges a été rejetée, l'intéressé auquel la décision fait grief peut introduire devant la Cour de cassation un recours au moyen d'un pourvoi régulier et non par voie d'intervention (Cass. civ., 3 novembre 1960, Compagnie parisienne de gestion, BOED 8351 précité).