TITRE 6 PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
TITRE 6
PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
INTRODUCTION
1En matière fiscale, les litiges soumis à la Cour de cassation peuvent être d'ordre civil ou d'ordre pénal.
2Les affaires civiles concernent, d'une part, le contentieux de l'impôt en matière d'enregistrement et de timbre, d'impôt de solidarité sur la fortune, de publicité foncière et de taxes assimilées (ainsi que de contributions indirectes) et, d'autre part, le contentieux du recouvrement de tous les impôts perçus par les comptables de la Direction générale des impôts.
3Quant aux affaires pénales, elles visent le contentieux répressif consécutif soit à une infraction aux dispositions relatives aux contributions indirectes (cf. DB 13 E ), soit à des délits de fraude fiscale (cf. DB 13 N 4 ).
4- Les développements qui suivent ne concernent que le pourvoi en cassation en matière civile.
Ainsi, seront successivement examinées les règles touchant :
- aux conditions générales et effets du pourvoi, ainsi qu'à la compétence de la Cour de cassation (chap. 1) ;
- à l'introduction du pourvoi (chap. 2) ;
- à la dénonciation du pourvoi (chap. 3) ;
- à l'instruction du pourvoi et au déroulement de la procédure (chap. 4) ;
- aux incidents de procédure (chap. 5) ;
- au jugement (chap. 6) ;
- aux voies de recours (chap. 7) ;
- aux dépens et frais irrépétibles (chap. 8) ;
- à la juridiction de renvoi (chap. 9).
TEXTES
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
(Législation applicable au 22 avril 1998)
Art. L.199. - . . . . . . . . .
En matière de droits d'enregistrement. de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application [Disposition applicable aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. Avant cette date, les jugements des tribunaux de grande instance ne sont pas susceptibles d'appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation].
*
* *
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE 1er
LA COUR DE CASSATION
TITRE 1er
INSTITUTION ET COMPÉTENCE
Art. L. 111-1. - Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
(Concordance : L. 27 nov. 1790, art. 1er)
Art. L. 111-2. - La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire.
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
(Concordance : L. 27 nov. 1790, art. 2 et 3. al. 3).
Art. L. 111-3. - La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent.
(Concordance : L. n° 67-523, 3 juil. 1967. art. 13, al. 2).
Art. L. 111-4. - Ainsi qu'il est dit à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, « le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts ».
TITRE II
ORGANISATION
Art. L. 121-1. - La Cour de cassation se compose :
Du premier président ;
Des présidents de chambre ;
Des conseillers ;
Des conseillers référendaires ;
Du procureur général ;
Du premier avocat général ;
Des avocats généraux ;
Du greffier en chef ;
Des greffiers de chambre.
(Concordance : L. n° 67-523, 3 juil. 1967, art. 1er, al. 1).
Art. L. 121-2. - Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. Un décret en Conseil d'État fixe le nombre des avocats généraux à la Cour d'appel de Paris qui peuvent être ainsi délégués.
(Concordance : L. n° 67-523, 3 juil. 1967, art. 1er, al. 4).
Art. L. 121-3. - La Cour de cassation comprend les chambres civiles et au moins une chambre criminelle. (Concordance : L. n° 67-523, 3 juil. 1967, art. 1er, al. 2).
Art. L. 1214. - Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
(Concordance : L. n° 67-523, 3juil. 1967, art. 3).
Art. L. 121-5. - (1er alinéa remplacé, L. n° 79-9, 3 janv. 1979, art. 1er).- Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L. 131-2 et L.131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
La chambre mixte est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
(Concordance : L. n° 67-523, 3 juil. 1967, art. 6).
Art. L. 121-6. - (modifié, L. n° 97-395 du 23 avril 1997, art. 1er) L'assemblée plénière est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre.
(Concordance : L. n° 67-523, 3 juil. 1967, art. 7).
TITRE III
FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 1er
LE SERVICE DES CHAMBRES DE LA COUR
Art. L. 131-1. - Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable. Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.
(Concordance : L. n° 67-523, 3 juil. 1967, art. 4).
Art. L. 131-2. - (Remplacé, L. n° 79-9, 3janv. 1979, art. 2). - Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre des juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
La chambre mixte et l'assemblée plénière doivent se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
Art. L. 131-3 (Remplacé, L. n° 79-9, 3janv. 1979, art. 2). - Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé :
Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;
Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie ;
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats ;
Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.
Art. L. 1314 (Remplacé L. n° 79-9, 3 janv. 1979, art. 2). - En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Art. L. 131-5 (Remplacé, L. n° 79-9, 3 janv. 1979, art. 2). - La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée.
Art. L. 131-6 (Modifié, L. n° 79-9, 3 janv. 1979, art. 3 ; L. n° 81-82, 2 fév. 1981, art. 60-II ; L. n° 81-759, 6 août 1981, art. 1er et 2 : L. n° 97-395 du 23 avril 1997, art. 2). Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par une décision non motivée.
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande.
(Concordance : L. n° 67-523, 3 juill. 1967, art. 8.)
Art. L. 131-6-1 (L. n° 97-395 du 23 avril 1997, art. 3). - A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Art. L. 131-6-2 (L. n° 97-395 du 23 avril 1997, art. 4). - Les chambres mixtes et l'assemblée pleinière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Art. L. 131-7 (Remplacé, L. n° 78-735, 12 juill. 1978 ; modifié L. n° 97-395 du 23 avnl 1997. art. 5 ).- Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative, dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 du présent code. n'est pas atteint.
(Concordance : L. n° 67-523, 3 juill. 1967, art. 5.)
CHAPITRE II
LE MINISTERE PUBLIC
Art. L. 132-1. - Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la Cour.
Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.
(Concordance : L. n° 67-523, 3 juill. 1967, art. 9 ; L. n° 91-491, 15 mai 1991, art 2.)
Art. L. 132-2. - En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.
(Concordance : L n ° 67-523, 3 juill. 1967, art. 10.)
Art. L. 132-3. - Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
(Concordance : L n° 67-523, 3 juill. 1967, art. 11.)
Art. L 1324. - Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
(Concordance : L n° 67-523, 3 juill. 1967, art. 12.)
Art. L. 132-5. - Les modalités d'application du présent titre et du titre II ci-dessus sont fixées par des décrets en Conseil d'État.
(Concordance : L n° 67-523, 3 juill. 1967, art. 25.)
TITRE IV
COMMISSIONS JURIDICTIONNELLES FONCTIONNANT AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
TITRE V
SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION (L. n° 91-491 du 15 mai 1991)
Art. L.151-1. - Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale.
Art. L. 151-2. - La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président.
Elle comprend, en outre, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.
En cas d'empêchement du premier président, la formation est présidée par le président de chambre le plus ancien. En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la formation, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Elle ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
Art. L. 151-3. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État.
.....
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
LIVRE 1er
LA COUR DE CASSATION
TITRE 1er
INSTITUTION ET COMPÉTENCE
Néant
TITRE II
ORGANISATION
Art. R.*121-1. - La Cour de cassation a son siège à Paris.
(Concordance L. 27 ventôse, an VIII, art. 58.)
Art. R.*121-2. - Le bureau de la Cour de cassation est constitué par le premier président, les présidents de chambre, le procureur général et le premier avocat général siégeant avec l'assistance du greffier en chef. (Concordance : L. n° 67-523, 3 juill. 1967, art. 2.).
Art. R.*121-3. - La Cour de cassation se divise en six chambres :
Cinq chambres civiles ;
Une chambre criminelle.
(Concordance : L. n° 67-523, 3 juill. 1967, art. 1er,al. 2.)
Art. R.*121-4. - Chacune des chambres de la Cour de cassation comprend :
Un président de chambre ;
Des conseillers ;
Des conseillers référendaires ;
Un ou plusieurs avocats généraux ;
Un greffier de chambre.
(Concordance : D. n° 67-1208, 22 déc. 1967, art. 1er)
Art. R.*121-5. - Les attributions de chacune des chambres civiles sont déterminées par ordonnance du premier président après avis du procureur général.
(Concordance : L. n° 67-523. 3 juill. 1967 art. 13.)
Art. R.*121-6. - En cas de modification des attributions des chambres civiles, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.
(Concordance : D. n° 67-1208, 22 déc. 1967, art. 9.)
Art. R.*121-7. - La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts, dans les conditions définies aux articles 34 à 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974.
TITRE III