Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4323
Références du document :  13O4323

SOUS-SECTION 3 INSCRIPTION DE FAUX CONTRE LES ACTES AUTHENTIQUES


SOUS-SECTION 3

Inscription de faux contre les actes authentiques 1


1Lorsqu'une partie entend faire écarter de l'instance, comme faux ou falsifié, un acte ayant le caractère authentique, produit par la partie adverse, elle doit s'inscrire en faux.

2En droit commun, l'inscription de faux contre les actes authentiques est régie par les articles 306 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile.

3L'inscription de faux incidente à un litige porté devant le tribunal de grande instance en matière fiscale doit être suivie selon les règles de la procédure spéciale (Cass. civ., 2 août 1934, BCI 1935, n° 3, p. 27). Il y a lieu en particulier de tenir compte que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat et que l'instruction se fait par mémoires écrits et signifiés.

 

1   S'il s'agit d'un acte sous-seing privé argué faux, la procédure est la même que pour la vérification d'écriture (NCPC, art. 299).