Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4322
Références du document :  13O4322

SOUS-SECTION 2 VÉRIFICATION D'ÉCRITURE


SOUS-SECTION 2

Vérification d'écriture


1La vérification d'écriture intervient dans le cas où l'une des parties met en doute l'authenticité d'une pièce manuscrite versée au dossier de l'instance, pièce dont l'écriture ou la signature est déniée par son auteur et n'est pas reconnue par l'une des parties.

2En droit commun, cette mesure d'instruction est réglementée par les articles 287 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile.

3En matière fiscale, la vérification d'écriture ordonnée incidemment à un litige -porté devant le tribunal de grande instance en suivant les formes de la procédure spéciale- obéit aux règles de droit commun dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les particularités de l'instance fiscale 1 .

 

1   En particulier, à l'issue de la vérification, la décision du juge revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement (NCPC, art. 294).