Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O1631
Références du document :  13O1631

SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DU SURSIS DE PAIEMENT (RÉGIME APPLICABLE À COMPTER DU 2 JANVIER 1987)


SOUS-SECTION 1

Champ d'application du sursis de paiement
(Régime applicable à compter du 2 janvier 1987)


1Les dispositions de l'article 81-V de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) publiée au J.O. du 31 décembre, ont modifié le régime du sursis de paiement et la procédure du référé.

Ce texte institue un sursis de paiement de droit, sous réserve de la constitution de garanties, et aménage la procédure du référé en ce qui concerne les délais de recours et les modalités de consignation.

Les aménagements de la procédure du référé sont examinés plus loin 13 O 37.

2Aux termes de l'article 81-V, premier alinéa, de la loi susvisée « en cas de réclamation, le sursis de paiement visé à l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ».

Ce texte abroge donc les dispositions du deuxième alinéa de l'ancien article L 277, issues de l'article 9-I de la loi de finances rectificative pour 1981, en tant qu'elles permettaient au directeur de refuser le sursis de paiement lorsque la réclamation concernait des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application de pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 81-V susvisé prévoit la limitation, dans certains cas, des garanties aux pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi du contribuable n'avait pas été mise en cause (cf. 13 O 1632 ).

3Ainsi, le sursis de paiement, comme c'était le cas antérieurement au 1er janvier 1982, redevient de droit pour le contribuable sous réserve que les trois conditions suivantes soient satisfaites :

- la demande de sursis de paiement a été présentée dans les formes et délais de la réclamation contentieuse ;

- le contribuable a précisé dans sa demande le montant ou tout au moins les bases du dégrèvement auquel il prétend ;

- il a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt différé. Sur ce dernier point, il est à noter que les garanties ne doivent être constituées que postérieurement à la présentation de la réclamation et seulement à la demande du comptable chargé du recouvrement (cf. 13 O 1632 ).

Par ailleurs, il est souligné que le sursis de paiement concerne, quelle que soit la nature des impôts et taxes en cause, la fraction contestée des droits en principal et les pénalités ou amendes qui s'y rapportent.

4Les dispositions concernant le réaménagement du régime du sursis de paiement et la limitation des garanties au montant des pénalités de bonne foi ne sont normalement susceptibles de s'appliquer qu'aux impositions mises en recouvrement postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1987 (1er janvier 1987). Par mesure de tempérament, il a été décidé qu'elles étaient applicables aux réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement présentées pour la première fois après le 1er janvier 1987, même si la date de mise en recouvrement des impositions contestées est antérieure à cette date.