SOUS-SECTION 2 PREUVE PAR PRÉSOMPTIONS
SOUS-SECTION 2
Preuve par présomptions
1La preuve peut parfois être difficile à établir, de telle sorte que le législateur et le juge utilisent, pour alléger son fardeau, des modes de raisonnement par induction, allant d'un fait connu à un fait inconnu. Il s'agit des présomptions légales, des présomptions jurisprudentielles et des présomptions de fait.
A. PRÉSOMPTIONS LÉGALES
2« La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits » (Code civ., art. 1350).
Dans ce cas, le législateur tient le fait à prouver comme démontré, dès lors que tel autre fait est établi.
3Au nombre des présomptions instituées par le Code civil figurent notamment :
« Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées » (Code civ., art. 1350-2°) ;
« L'autorité que la loi attribue à la chose jugée » (Code civ., art. 1350-3° ; cf. 13 O 13 ).
4La loi fiscale édicte également des présomptions dont les principales ont été énoncées (cf. 13 O 1213, n°s 11 et suiv. ).
Comme elle repose sur une simple vraisemblance, la présomption légale peut être combattue par tous les moyens.
B. PRÉSOMPTIONS JURISPRUDENTIELLES
5Dans certaines situations juridiques, le Conseil d'État considère qu'il y a une présomption concernant l'existence des faits. C'est donc la partie dont la thèse va à l'encontre de cette présomption qui supporte la charge de la preuve.
C'est ainsi que, pour l'application des dispositions de l'article 196 du CGI, il est considéré par le Conseil d'État que les parents sont présumés assurer normalement seuls la charge de leurs enfants. C'est donc à la personne qui a recueilli l'enfant à son foyer à démontrer qu'elle en assume intégralement l'entretien (en ce sens, conclusions du commissaire du Gouvernement Lobry sur le litige ayant donné lieu à l'arrêt du Conseil d'État du 11 mars 1977, n° 3797).
6Pour l'application de l'article 6-3 (ancien) du CGI, il existe selon la jurisprudence, une présomption de vie commune des époux, de sorte qu'il appartient à celui qui entend voir établir une imposition distincte de justifier soit de la simple existence de résidences séparées (époux séparés de biens), soit même de l'absence de relations entre époux autres qu'occasionnelles (époux non séparés de biens) [Conclusions du commissaire du Gouvernement Schricke sur les litiges ayant donne lieu aux arrêts du Conseil d'État du 22 décembre 1982, n°s 32055 et 32056] 1 .
C. PRÉSOMPTIONS DE FAIT
7Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond ; pour faire preuve, ces présomptions doivent être graves, précises et concordantes (Cass. civ., 10 mars 1959, Sté Optique Photo Paul, BOED I 7976).
C'est ainsi que l'Administration peut, pour établir l'existence et le montant des revenus qu'une société à responsabilité limitée - ne tenant aucune comptabilité régulière - a procurés à son gérant, s'appuyer valablement sur les présomptions résultant de la comptabilité telle qu'elle a été reconstituée par les experts commis par le tribunal de commerce à la suite du jugement déclaratif de faillite de la société (CE, arrêt du 20 mai 1966, n° 66597, RO, p. 74).
En revanche, lorsqu'un contribuable invoque diverses circonstances d'ordre économique et fiscal, de telles allégations, en raison de leur généralité et de leur imprécision, ne sont pas susceptibles de faire preuve devant le juge de l'impôt (CE, arrêt du 17 février 1965, n° 50436).
1 Arrêt rendu sous le régime de l'ancien article 6-3 du CGI (édition 1982) applicable en cas d'imposition distincte de la femme mariée.
Pour les cas d'imposition distincte des époux, cf. CGI, art. 6-4.