Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2543
Références du document :  13M2543

SOUS-SECTION 3 ÉTABLISSEMENT D'UN PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE


SOUS-SECTION 3

Établissement d'un procès-verbal de séance


1Lorsque la commission départementale est saisie d'un différend dans le cadre de la procédure contradictoire ou de la procédure de taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du LPF, la réunion de la commission doit, en vertu de l'article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal.

2Le procès-verbal de séance doit obligatoirement comporter les mentions suivantes (art. 14 al. 1) :

- le nom et la qualité des membres présents ;

- les questions traitées au cours de la séance ;

- le sens de chacune des délibérations.

En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il y soit fait mention de son désaccord avec la majorité.

Il appartient au secrétaire de la commission de respecter les modalités d'établissement desdits procès-verbaux.

3En revanche, le deuxième alinéa de l'article 14 précité qui prévoit que « lorsque la décision doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, la notification de la décision faite au contribuable doit être accompagnée d'une copie du procès-verbal » ne s'applique pas en matière fiscale.