Date de début de publication du BOI : 15/10/1997
Identifiant juridique : 3F1212
Références du document :  3F1212

SOUS-SECTION 2 FRANCHISE DE 245 000 F


SOUS-SECTION 2

Franchise de 245 000 F



  A. OPÉRATIONS CONCERNÉES


1La franchise prévue par l'article 293 B-III-1° du CGI ne bénéficie qu'aux prestations relevant de l'activité réglementée des avocats et avoués


  B. CHIFFRE D'AFFAIRES LIMITE


2Pour bénéficier de la franchise au titre d'une année donnée, les redevables doivent avoir réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 245 000 F hors taxe.


  I. Opérations à retenir


3Ce montant comprend les recettes réalisées par les avocats et avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession. Par contre, les prestations qui ne relèvent pas de l'activité réglementée ne doivent pas être prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite.

Les recettes de caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas à prendre en compte.

Les avocats et avoués doivent retenir les recettes effectivement encaissées, y compris les honoraires rétrocédés imposables (cf. 3 A 1133, n°s 49 et 50). Toutefois, s'ils ont choisi de tenir leur comptabilité selon les règles du droit commercial, ils déterminent alors le montant de leurs recettes en fonction des prestations réalisées, qu'elles aient ou non donné lieu à encaissement. En ce qui concerne les avocats collaborateurs, les remboursements de frais engagés pour le compte de l'avocat « en premier » ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite de 245 000 F ou de 300 000 F 1 dans le seul cas où ils bénéficient de la mesure de tempérament mentionnée à la DB 3 B 1123, n° 115.


  II. Cas particuliers


1. Début d'activité.

4Pour déterminer si la franchise est applicable aux nouveaux cabinets, il convient d'ajuster le chiffre limite annuel de 245 000 F au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création.

L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.

2. Exercice de l'activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral et dans celui de sociétés en participation ou d'associations lorsque celles-ci ont la qualité de redevable.

5Pour les sociétés et les associations. il convient de retenir le chiffre d'affaires réalisé par le groupement redevable et non pas la part revenant à chacun des membres.

 

1   cf. 3 F 1231 .