Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1218
Références du document :  13L1218

SOUS-SECTION 8 PROROGATION DU DÉLAI DE REPRISE EN CAS D'ACTIVITÉS OCCULTES

  III. Procédure de redressement et motivation

20En application des dispositions des articles L. 66, L. 68 et L. 73 du LPF, les redressements sont notifiés dans le cadre d'une procédure d'office qui n'a pas à être précédée de l'envoi d'une mise en demeure.

21Préalablement à l'indication des bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office (cf. article L. 76 du LPF), la notification exposera les motifs ayant conduit le service à considérer que le destinataire de la notification exerçait une activité (BIC, BNC, BA, IS) ou effectuait des opérations (TVA) entrant dans le champ d'application des impôts concernés et dont le caractère occulte justifie l'application des dispositions des articles L. 169 et/ou L. 176 du LPF 1 .

22La contestation par le contribuable du principe de son assujettissement aux impôts et, corrélativement, du droit de reprise dont ils font l'objet pourra donner lieu à une réponse motivée par lettre modèle n° 751.

  C. CONSÉQUENCES SUR CERTAINS DÉLAIS

  I. Interruption de la prescription

23La notification de redressement adressée au titre d'une des années autre que celles concernées par le délai normal de reprise ouvre un nouveau délai qui est de même nature et de même durée que celui qui est interrompu (cf. article L. 189 du LPF). La mise en recouvrement peut donc s'opérer, pour l'ensemble des impositions dues au titre de la période, jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle de la réception de la notification.

24- Cela étant, l'attention est appelée sur le fait que la prorogation du délai ne concerne que les années pour lesquelles le délai spécial est mis en oeuvre. La prorogation s'effectue dans les conditions normales pour les années qui ne sont pas soumises au délai spécial.

Ainsi, l'administration bénéficie, pour la mise en recouvrement :

- de six années pour les impositions dues au titre de la période « occulte » ;

- du délai normal pour les impositions de la période « déclarée ».

25Compte tenu des particularités qui caractérisent les activités clandestines et des risques d'organisation d'insolvabilité, le service doit s'efforcer d'opérer la mise en recouvrement dans les délais les plus rapides possibles. En particulier, compte tenu du fait que les investigations sur une période plus longue seront plus complexes que pour un contrôle normal, les notifications et la mise en recouvrement peuvent être échelonnées au fur et à mesure de l'avancement du contrôle sans attendre la conclusion complète de la vérification notamment sur les années les plus anciennes.

  II. Délai spécial de reprise en cas de dépôt de plainte

26Le délai supplémentaire de deux ans dont dispose l'administration en application de l'article L. 187 du LPF en cas de dépôt de plainte pénale ne peut se cumuler avec le délai prévu par l'article 115 de la loi de finances pour 1997.

Ce délai est en effet fixé par rapport au délai normal de reprise et non par rapport au nouveau délai spécial.

  III. Délai spécial de réclamation

27Dans la mesure où il a fait l'objet d'une procédure de reprise sur la période définie par l'article 115 de la loi de finances pour 1997, le contribuable dispose, en application de l'article R * 196-3 du LPF d'un délai spécial de réclamation qui expire le 31 décembre de la sixième année qui suit la notification de redressement.

  D. CAS PARTICULIER DES ASSOCIATIONS

28Les associations sans but lucratif ne sont pas nécessairement déclarées ni leur déclaration d'existence publiée au Journal Officiel. Si cette situation leur interdit de se prévaloir de la personnalité morale, elle n'empêche pas l'administration fiscale de pouvoir les qualifier d'associations de fait et de tirer toutes les conséquences fiscales attachées à leur activité, notamment si celle-ci est commerciale.

29En revanche, pour pouvoir bénéficier de la personnalité morale, les associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 doivent déposer une déclaration à la Préfecture et procéder à une insertion au Journal Officiel d'un extrait de cette déclaration.

Cette déclaration ne saurait valoir déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises au sens du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996. Elle ne peut donc être revendiquée pour faire échec au délai de reprise prorogé lorsqu'aucune déclaration n'a été effectuée auprès d'un centre.

30Les associations qui emploient des salariés, sont tenues de se déclarer auprès de l'URSSAF qui constitue un centre de formalités des entreprises (article 2-5° du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises). Lorsque cette obligation a été respectée, le délai de six ans ne peut s'appliquer.

31En revanche, même lorsqu'elles n'emploient pas de salariés mais exercent une activité lucrative, les associations sont soumises aux mêmes obligations fiscales que les autres personnes morales et notamment à la déclaration d'existence auprès du centre des impôts dont elles relèvent (article 2-7° du décret du 19 juillet 1996 ; cf. DB 3 E 1132 ).

32En matière d'impôt sur les sociétés, les organismes sans but lucratif ne sont en effet dispensés de produire les déclarations d'existence et de modification du pacte social ou des conditions d'exercice de la profession que lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative et relèvent donc du régime de l'article 206-5 du CGI (article 23 E de l'annexe IV au CGI).

33En ce qui concerne la TVA, les associations qui réalisent des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sont également soumises à une déclaration d'existence auprès du centre des impôts (article 286-1 du CGI), même si elles peuvent bénéficier, par ailleurs, d'une exonération et ne sont donc pas effectivement redevables de la taxe.

34Le délai de reprise de six ans est donc applicable aux associations qui ont un but lucratif ou réalisent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne se sont pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises et qui n'ont pas rempli les obligations fiscales déclaratives leur incombant du fait de cette activité lucrative.

35Cependant, afin de respecter l'esprit de la loi qui vise les activités clandestines relevant de l'économie souterraine, et compte tenu des difficultés engendrées par l'appréciation de l'activité et du statut fiscal des associations, il a été décidé de ne pas opposer le délai de six ans aux organismes sans but lucratif, régulièrement constitués, qui :

- soit, ont fait connaître au service des impôts leur activité reconnue lucrative à un titre quelconque ; mais dûment formalisé,

- soit, ont interrogé par écrit l'administration sur leur régime fiscal et ce, quelle que soit la réponse apportée.

36Il est rappelé à cet égard qu'il existe depuis le 1er septembre 1996, dans chaque direction départementale des services fiscaux, un correspondant chargé de renseigner les responsables des organismes sans but lucratif sur le régime fiscal auquel doit être soumise l'association qu'ils dirigent.

37Il est précisé par ailleurs que :

- les résultats relevant de l'article 206-5 du CGI ne peuvent jamais faire l'objet de l'exercice du droit de reprise sur un délai de six ans en ce qui concerne les revenus fonciers et les revenus de capitaux mobiliers. En effet, ces activités ne sont pas soumises à déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises ;

- en revanche, les personnes qui exercent à titre principal une activité agricole sont soumises à cette déclaration auprès des CFE agricoles (article 2-6° du décret du 19 juillet 1996). Le délai spécial peut donc être utilisé pour cette catégorie de revenus si l'association ne s'est jamais fait connaître et a seulement une activité agricole. En revanche, si elle a souscrit des déclarations modèle n° 2070 au titre d'autres revenus visés par l'article 206-5 du CGI, le délai de reprise de six ans n'est pas applicable pour les bénéfices agricoles.

  E. ENTRÉE EN VIGUEUR

38Les dispositions de l'article 115 de la loi de finances pour 1997 s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.

En effet, conformément aux principes en la matière, l'allongement des délais de reprise ne peut remettre en cause des prescriptions acquises lors de son entrée en vigueur.

Dans ces conditions, les années antérieures à 1994, pour lesquelles la prescription était acquise au 31 décembre 1996, ne peuvent en aucun cas faire l'objet du nouveau délai de reprise.

En revanche, lorsque les conditions seront réunies, l'année 1994, pour laquelle le délai normal expire le 31 décembre 1997, pourra faire l'objet de reprise en 1998 et jusqu'à la fin de l'année 2000.

Ce n'est donc qu'au cours de cette dernière année que le droit de reprise pourra s'exercer effectivement sur six années consécutives et l'année en cours.

1   Cf. notamment DB 13 L 1551, n os90 et suivants.