SECTION 3 ASSIGNATION
SECTION 3
Assignation
A. SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
1Aux termes de l'article 388 du Code de Procédure pénale (modifié par la loi n° 81-82 du 2 février 1981), « le tribunal corrrectionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties , soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la procédure de saisie directe prévue par les articles 393 à 397-7 » 1 .
2Le tribunal correctionnel, appelé à sanctionner des infractions en matière de contributions indirectes, peut être saisi selon les divers modes prévus par ce texte.
La citation directe, par assignation à comparaître devant le tribunal, est le mode de saisine généralement employé par l'Administration pour mettre en mouvement l'action fiscale.
Les autres modes de saisine du tribunal font l'objet de la section suivante (cf. E 334 ).
B. ASSIGNATION, MODE NORMAL DE SAISINE
3D'une facon générale, la citation directe est une assignation à comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire, notamment le tribunal correctionnel 2 .
C'est un acte de procédure qui met en mouvement une action judiciaire : action publique, action fiscale.
La partie poursuivante, ministère public ou Administration, somme le délinquant de comparaître en justice, en lui faisant connaître l'objet et les motifs de la poursuite (fait et texte de loi qui le réprime).
4Le Code de Procédure pénale dénomme « citation » les assignations à comparaître et « signification » les actes de procédure qui tendent à porter à la connaissance des parties une décision judiciaire (cf. art. 550 et suiv.).
Mais, dans un sens plus large, le terme « signification » désigne la formalité par laquelle un acte de procédure (assignation, conclusions...) ou un jugement est porté à la connaissance de l'intéressé.
5L'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960, dans un souci de rigueur terminologique, s'est efforcée de distinguer les actes dont la charge incombe aux huissiers de justice (citations, significations), de ceux portés à la connaissance des parties par une administration et dénommés notifications proprement dites.
Toutefois, les actes notifiés par certains agents habilités par leur législation particulière, notamment en matière de douane, de contributions indirectes (cf. art. L. 236 du LPF) et d'eaux et forêts, continuent à être dénommés citations, significations, notifications sans rigueur terminologique, étant entendu d'ailleurs que rien n'interdit aux administrations intéressées d'avoir recours au ministère d'un huissier.
C. CAS D'ASSIGNATION
6En matière de contributions indirectes, si la conclusion d'une transaction met, en général, fin aux affaires résultant des infractions commises par les redevables, il existe cependant des cas où ce mode de règlement doit être écarté ; les affaires sont alors portées en justice par voie d'assignation.
Il en est ainsi :
- lorsque la gravité de l'affaire (infraction en matière d'alcools, d'alambics, de boissons, infraction en matière d'essences d'absinthe et de produits assimilés susceptibles de les suppléer, infractions en matière de viticulture, etc.) ou la personnalité du contrevenant (récidiviste, trafiquant notoire) exclut un arrangement amiable ;
- lorsque le délinquant refuse la transaction qui lui est offerte ;
- lorsque l'Administration souhaite que les tribunaux se prononcent sur un point de droit insuffisamment précisé par la loi ;
- lorsque l'Administration désire obtenir une hypothèque judiciaire.
7Il en est de même dans le cas où il s'agit seulement de réserver les droits de l'Administration, l'instruction de l'affaire n'étant pas terminée, ou la transaction n'étant pas définitivement réalisée et approuvée avant le terme de la déchéance. Dans cette hypothèse, l'assignation revêt un caractère strictement conservatoire (cf. E 3335).
1 Disposition légale confirmant la jurisprudence (Cass. crim., 18 avril 1822 et 23 juin 1828 ; Pau, 24 décembre 1829).
2 Le tribunal de grande instance lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel (art. L. 622-1 du Code de l'organisation judiciaire, JO du 18 mars 1978, p. 1148).