Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E2121
Références du document :  3E212
3E2121

SECTION 2 VENTILATION DES OPÉRATIONS PAR TAUX D'IMPOSITION


SECTION 2

Ventilation des opérations par taux d'imposition


1La TVA comporte deux taux principaux : un taux normal 1 qui s'applique à la généralité des produits, et un taux réduit 1 réservé à des produits expressément désignés (produits alimentaires et produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture).

Outre les deux taux précités, le législateur a institué un certain nombre de taux spécifiques ou particuliers applicables à certains biens (médicaments remboursables par la Sécurité sociale destinés à la médecine humaine, produits sanguins d'origine humaine, publications de presse par exemple) ou dans certains départements (Corse, départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion).

2Les textes font obligation aux redevables de la TVA de justifier du détail des opérations qu'ils effectuent, au double point de vue de leur nature et du montant des recettes encaissées

Les entreprises qui commercialisent des produits soumis à la TVA à des taux différents ou, éventuellement, exonérés de cette taxe, sont tenues de répartir, dans leur comptabilité, les recettes qu'elles réalisent par catégories d'opérations et par taux d'imposition.

En conséquence, les méthodes de vente ainsi que les modalités de comptabilisation des recettes de ces entreprises doivent être adaptées de manière à leur permettre de répondre à cette double exigence.

3Compte tenu du développement des techniques d'organisation commerciale et comptable, ces exigences peuvent être généralement satisfaites. Mais la ventilation des recettes en fonction des différents taux d'imposition est susceptible de présenter des difficultés pour les entreprises dont les ventes, ordinairement faites au comptant à des consommateurs, ne donnent pas lieu à une facturation.

Tel est le cas des négociants qui exploitent des magasins à rayons multiples (grands magasins, supermarchés, centres distributeurs,...) et, plus généralement, de tous commerçants qui vendent des produits soumis à plusieurs taux. C'est pourquoi l'Administration a estimé possible d'autoriser ces entreprises à répartir leurs recettes au moyen des méthodes de reconstitution à caractère empirique analysées ci-après.

Ces méthodes doivent permettre aux entreprises de déterminer par taux d'imposition, le montant des recettes à mentionner dans les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la TVA.

Elles ne concernent donc pas les entreprises soumises au régime d'imposition forfaitaire. Mais rien ne s'oppose à ce que ces redevables y aient éventuellement recours pour justifier de la répartition de leurs recettes taxables.


SOUS-SECTION 1

Entreprises concernées


Peuvent avoir recours à ces méthodes, les entreprises qui effectuent des reventes en l'état de produits soumis à des taux d'imposition différents et dont les ventes ne donnent pas lieu à facturation.


  A. LES ENTREPRISES DOIVENT AVOIR POUR ACTIVITÉ LA REVENTE EN L'ÉTAT DES PRODUITS SOUMIS À LA TVA SELON DEUX TAUX DIFFÉRENTS AU MOINS


1Les recettes afférentes à la livraison de produits exonérés de la TVA doivent obligatoirement être suivies à part. Les entreprises de négoce qui, à titre accessoire, commercialisent des produits fabriqués par leurs soins à partir de produits d'achat peuvent, bien entendu, bénéficier de ces régimes pour assurer la répartition, entre les divers taux, des recettes provenant de la revente des produits en l'état. Sous réserve des adaptations évoquées au 3 E 2122, n° 4 ci-après, l'Administration ne s'oppose pas, cependant, à ce que les entreprises en cause puissent également répartir de cette manière les recettes provenant de la livraison des produits fabriqués par elles.

De même, les entreprises qui vendent à consommer sur place ou rendent des services peuvent recourir à ces méthodes pour leurs activités de pur négoce ; mais elles doivent agencer leur comptabilité de manière à suivre à part les recettes afférentes aux ventes à consommer sur place ainsi qu'aux services rendus, et ce, éventuellement. par taux d'imposition.


  B. LES ENTREPRISES N'ÉTABLISSENT PAS DE FACTURES


2Cette condition a pour effet d'exclure de la mesure les entreprises qui ne vendent pas à des simples consommateurs ; sont ainsi exclues celles qui commercialisent des produits destinés à la revente en l'état ou après transformation, ou acquis par des commerçants, des industriels ou des prestataires de services pour les besoins de leur exploitation, et qui, de ce fait, sont tenues de délivrer une facture.

Toutefois, il est admis que le bénéfice de la mesure ne soit pas refusé aux entreprises de négoce qui, à titre exceptionnel, réalisent quelques livraisons donnant lieu à facturation. Lorsqu'au contraire les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture sont importantes par rapport à l'ensemble des livraisons, les entreprises demeurent tenues de procéder à la répartition directe de l'ensemble de leurs recettes.

 

1   L'article 11 VI, VII, VIII et IX de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier supprime les taux intermédiaire et majoré de la TVA à compter du 1er janvier 1993. Toutefois, l'article 1er de la loi 92-655 du 15 juillet 1992 a avancé au 13 avril 1992 la suppression du taux majoré pour la plupart des biens et services qui y étaient soumis (cf. DB 3 C 33 et 34). D'autre part, la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 a relevé de 18,6 % à 20,6 % le taux normal de la TVA à compter du 1er août 1995.