SOUS-SECTION 5 PARTICIPATION À LA FRAUDE
SOUS-SECTION 5
Participation à la fraude
1La notion de participation à la fraude est distincte de celle de complicité.
La participation à la fraude n'implique pas que l'association du tiers à l'entreprise délictueuse se manifeste dans les conditions prévues par l'article 1799-1° du CGI, c'est-à-dire que ce tiers « facilite la fraude » ou « procure sciemment les moyens de la commettre », pas plus que dans celles prévues par l'article 121-7 du nouveau Code pénal 1 .
2De plus, la notion de participation à la fraude résulte d'une jurisprudence élaborée à une epoque où la complicité n'était pas, en principe, punissable en matière de contributions indirectes si ce n'est en vertu de dispositions particulières de la loi fiscale. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, bien que le législateur ait refondu en un texte unique - l'article 1799 du CGI - les principales dispositions qui réprimaient la complicité en matière de contributions indirectes, en leur assignant une portée générale.
3La notion de participation à la fraude permet à l'Administration d'obtenir la condamnation, aux côtés de l'auteur principal, de tous ceux qui, d'une manière ou d'autre, ont participé à l'infraction, c'est-à-dire non seulement des co- auteurs et complices stricto sensu, mais encore des individus qui ont inspiré, organisé la fraude, qui en ont tiré profit ou qui, selon la formule d'un arrêt du 20 mars 1956 (RJCI 26, p. 313) se sont liés aux agissements de l'auteur matériel de la contravention.
Pour que soit retenue la participation à la fraude, il suffit pratiquement que, d'une manière ou d'une autre, le participant soit lié aux agissements de l'auteur matériel de l'infraction.
4A titre d'exemples, ont été considérés comme « participants à la fraude » :
- le co-prévenu ayant servi d'intermédiaire pour la commande et la livraison à une société de farine panifiable sans titre de mouvement, qui était, au moment de la livraison, dans un établissement voisin où l'ont rejoint le chauffeur du camion ayant servi au transport et les gens qui ont aidé au déchargement de la marchandise (Crim., rejet, 18 janvier 1955, BCI n° 3, p. 136) ;
- un récoltant, qui a profité en connaissance de cause de la falsification d'un titre de mouvement _ ainsi que de manoeuvres ayant permis le déblocage de ses vins, qui a, en outre, accepté les conditions de vente anormales qui lui étaient proposées et s'est ainsi lié aux agissements de l'auteur matériel de l'infraction (Cass. crim. partielle, 20 mars 1956, RJCI n° 26, p. 313).
5La jurisprudence récente tend à assimiler la notion de participation à la fraude à celle de complicité au sens de l'article 1799-1° du CGI. Dans un arrêt du 12 novembre 1974, elle a jugé que l'individu 2 qui, après avoir assisté au chargement de la boisson, accompagne avec son propre véhicule le camion enlevant le vin, sachant qu'il est transporté sans titre de mouvement, participe personnellement et directement à la fraude au sens de l'article 1799-1° du CGI sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire que les faits de complicité dans les termes de l'article 60 du Code pénal, soient en outre relevés contre lui (Cass. crim, 12 novembre 1975).
1 Voir renvoi (1) ci-dessus 13 E 2363, n° 1 .
2 L'Administration reprochait au prévenu d'avoir participé à l'infraction commise par ses Co-prévenus. Il n'avait d'ailleurs été ni poursuivi, ni condamné en qualité de complice.