Date de début de publication du BOI : 15/01/1992
Identifiant juridique : 13D33
Références du document :  13D33

Permalien


CHAPITRE 3 REDUCTION DES DROITS DE MUTATION


CHAPITRE 3

REDUCTION DES DROITS DE MUTATION



  A. NATURE DES DROITS D'ENREGISTREMENT CONCERNES


1La réduction porte :

- sur le droit d'enregistrement et la taxe de publicité foncière de 13,80 % prévus à l'article 683 du CGI pour les mutations de propriété d'immeubles ;

- sur le droit d'enregistrement de 6 % et 11,80 % perçu, selon que la valeur taxable est comprise entre 100 000 F et 500 000 F ou est supérieure à 500 000 F, sur les actes passés et les conventions conclues depuis le 1er octobre 1991 1 portant mutation de fonds de commerce de clientèle (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16).

2En revanche, la réduction n'est pas applicable :

- aux taxes additionnelles visées aux articles 1584, 1595, 1595 bis et 1599 sexies du CGI perçues au profit des collectivités locales ;

- aux opérations soumises à la TVA ;

- aux acquisitions donnant lieu, en vertu d'un régime particulier, à la perception d'un droit d'enregistrement inférieur ou d'égal montant.


  B. QUALITE DE L'ACQUEREUR .


3L'allégement fiscal ne peut être accordé que si l'acquisition est réalisée par l'entreprise exploitante. Cette notion, qui figurait dans les textes réglementaires (CGI, annexe IV, art. 155 O et 155 P), est désormais prévue par le texte légal.

Les acquisitions réalisées par des tiers même directement concernés, sont donc exclues. Il en va ainsi en particulier des acquisitions effectuées par les dirigeants ou associés de l'entreprise, ou par une société civile immobilière, même si ses parts sont détenues en majorité par l'entreprise exploitante.

4Cela étant, il a paru possible de maintenir la dérogation admise dans le précédent régime pour les seules reprises d'établissements en difficulté : si l'opération s'opère par voie de crédit-bail, l'établissement acquéreur peut bénéficier de la réduction quoiqu'il n'exploite pas directement le bien acquis. Dans ce cas, la demande d'agrément doit être présentée conjointement par l'entreprise exploitante et la société de crédit-bail qui doivent toutes deux s'engager sur la réalisation du programme.

5Par ailleurs, pour bénéficier de l'agrément portant réduction du droit de mutation les entreprises intéressées ne doivent avoir commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération au titre de laquelle l'avantage fiscal est demandé (CGI, annexe IV, art. 121 quinquies DB quater ).


  C. TAUX APPLICABLES


6• Mutations d'immeubles.

L'article 697 du CGI fixe a 2 % le tarif du taux réduit. Toutefois, il convient de tenir compte de l'incidence des dispositions de l'article 28 de la loi de finances pour 1984 qui a précisé les modalités de transfert aux départements des droits perçus par l'Etat sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles.

Le taux du droit perçu par le département est obtenu par addition du droit antérieurement perçu par l'Etat (2 % en l'espèce) et de la taxe additionnelle départementale (1,60 %) prévue à l'article 1595-1° du CGI, soit un total de 3,60 % qui constitue le " taux de base " en vigueur au 1er janvier 1984.

L'article 28 de la loi de finances pour 1984 donne aux conseils généraux la possibilité de relever le tarif en cause jusqu'à 10 % et l'article 85 de la loi de finances pour 1988 de le diminuer jusqu'à 1 %.

7• Mutations de fonds de commerce ou de clientèle.

Dans tous les cas, le taux de 2 % fixé à l'article 721 du code général des impôts s'applique désormais a la fraction du prix qui excède 100 000 F.


  D. ASSIETTE DU TAUX REDUIT


8La base d'application du taux réduit est constituée par le prix d'acquisition des biens nécessaires a l'exploitation tel qu'il est exprimé dans l'acte y compris les charges augmentatives du prix. ou par la valeur vénale réelle si elle est supérieure (cf. 7 C 122).


  E. CONDITIONS


9Outre les conditions générales détaillées au chapitre I, l'entreprise doit maintenir son activité et conserver le bien acquis durant cinq années à compter de l'acquisition.

 

1   Antérieurement ces mutations étaient soumises à un barême progressif d'imposition par tranche qui était le suivant :

- 0 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F ;

- 6 % pour la fraction comprise entre 100 000 F et 300 000 F ;

- 11,80 % pour la fraction excédant 300 000 F.