TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS
8. Recherche scientifique et technique.
37L'allégement par voie d'agrément des impositions portant sur les souscriptions et les subventions aux sociétés et organismes de recherche scientifique et technique peut revêtir la forme :
- d'un amortissement exceptionnel de 50 % des actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministère de l'économie et des finances (CGI, art. 39 quinquies A-2 a ; cf. D 88) ; les dispositions ne s'appliquent pas aux acquisitions d'actions effectuées à compter du 1er janvier 1991 ;
- d'un amortissement exceptionnel des souscriptions effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 complété par le II de l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (CGI, art. 39 quinquies A-2 b) ; les modalités d'application de ce régime sont exposées au BOI 4 D-2-93 (instruction du 2 février 1993).
9. Le régime des sociétés conventionnées.
38Il constituait pour les petites et moyennes entreprises une incitation à la réalisation d'actions collectives propres à assurer la modernisation de leur gestion et l'amélioration de leur productivité. L'intérêt fiscal de cette structure reposait sur l'attribution aux associés de ces sociétés d'un amortissement exceptionnel égal à 100 % du montant des souscriptions dans la limite du montant du capital couvert par la convention.
Ces dispositions ne s'appliquent plus aux souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991 (CGI, art. 39 quinquies C ; cf. D 89).
B. AGRÉMENTS DE DROIT ET AGRÉMENTS DISCRÉTIONNAIRES
La jurisprudence distingue les agréments de droit qui ont pour seul objet de vérifier si les conditions posées par le législateur sont remplies, des agréments ayant pour objet de conférer à l'administration une faculté de choix discrétionnaire.
I. Intérêt et portée de la distinction
39Lorsque l'agrément est de plein droit, l'administration doit le délivrer dès lors que les conditions légales sont remplies : elle a compétence liée.
Lorsque l'agrément est discrétionnaire, l'administration n'est pas obligée de l'accorder, même si toutes les conditions légales sont respectées : elle a compétence non liée. Mais dans ce cas, elle peut avoir compétence liée pour refuser l'agrément si une des conditions légales n'est pas satisfaite. Par exemple, les agréments prévus en faveur de l'aménagement du territoire ou du développement du commerce extérieur sont discrétionnaires. L'administration peut donc les refuser à une entreprise qui remplit toutes les conditions, si elle estime que l'opération a un intérêt économique ou social limité par rapport à son coût fiscal ; mais elle sera tenue de refuser un agrément réservé aux entreprises industrielles si le demandeur exerce une autre activité (cf. CE 24 février 1988, n° 56 872, Hilton International).
Cette distinction a des conséquences sur les points suivants :
- latitude dont dispose l'administration pour prendre une décision (compétence liée ou non) ;
- obligation ou non de motiver les décisions de refus ;
- forme et portée du contrôle du juge de l'excès de pouvoir (contrôle restreint ou non).
II. Classification des agréments
40L'agrément est discrétionnaire dans les cas suivants :
- lorsque les textes précisent qu'il n'est pas un droit ;
- lorsqu'ils ne le subordonnent à aucune condition légale ;
- lorsque, tout en fixant des conditions légales, ils laissent à l'administration un pouvoir d'appréciation soumis au contrôle minimum du juge.
41L'agrément est de plein droit dans les cas suivants :
- lorsque les textes fixent les conditions légales et ne laissent aucune espèce de pouvoir d'appréciation pour refuser l'agrément ;
- lorsqu'ils fixent les conditions légales et laissent, pour accorder l'agrément, un pouvoir d'appréciation soumis au contrôle normal du juge, à l'exclusion de toute considération d'intérêt général.
Des décisions de jurisprudence ont été rendues pour différents agréments.
42Ont été notamment jugés comme discrétionnaires les agréments suivants :
- réduction des droits de mutation dans le cadre de l'aménagement du territoire (articles 697 et 721 du CGI ; CE 7 décembre 1988, n° 84073) ;
- exonération temporaire de taxe professionnelle dans le cadre de l'aménagement du territoire (CGI, art. 1473 bis puis 1465 ; CE 26 avril 1989, n° 58218 et 25 octobre 1989, n° 65680). Lorsque l'agrément est discrétionnaire, l'administration peut en limiter les effets (CE 26 avril 1989, n° 58218) ;
- exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 quater (CE 20 janvier 1988, n° 77 560 et 7 février 1990, n° 98830) ;
- report des déficits en cas de fusion prévu à l'article 209-II du CGI (CE 1er juin 1988, n° 79550) ;
- agrément des organismes dont l'objet est de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (CGI, art. 238 bis -4 ; CE 6 mars 1992, n° 100 445).
43Par contre, ont été jugés de plein droit les agréments suivants :
- exonération prévue à l'ancien article 208 quater du CGI en faveur des sociétés qui entreprennent une activité nouvelle dans les départements d'outre-mer (CE 26 juin 1985, n° 45169) ;
- crédit d'impôt en faveur des sociétés créées pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (CGI, art. 220 A ; CE 24 février 1988, n° 76603).
C. PROCÉDURE
44 Les décisions d'agrément ont des objets divers et des effets variables mais elles ont en commun d'être subordonnées à l'observation de principes généraux de procédure qui confèrent aux intéressés des garanties sérieuses.
L'examen des demandes d'agrément est l'occasion d'un dialogue entre l'entreprise et l'administration. Ce dialogue débouche sur une décision qui, dans la mesure où elle consacre l'attribution d'avantages fiscaux, est généralement subordonnée à des conditions particulières qui doivent être remplies avant une date limite et dont il est par suite indispensable de contrôler la réalisation effective.
Il y a donc trois phases : le dialogue, la décision, le contrôle.
I. Le dialogue
45L'entreprise l'amorce en présentant une demande d'agrément conforme à un modèle type qui est généralement fixé par voie d'instruction.
Cette demande précise la description du programme dont l'exécution constitue la contrepartie de l'avantage fiscal prévu. Il s'agit très généralement de la réalisation d'un programme d'investissement comportant selon le cas des créations d'emplois en milieu faiblement industrialisé, un développement des exportations, un emploi de capitaux libérés par voie de liquidation d'une société inactive, la nécessité d'adapter la structure d'un groupe à un nouvel environnement, etc.
Chaque demande est complétée par l'engagement exprès du chef d'entreprise de réaliser l'opération décrite dans les conditions exposées.
L'administration fiscale procède alors à l'examen du caractère de la demande. Elle s'assure en premier lieu qu'elle est recevable et en particulier qu'elle satisfait à toutes les conditions légales.
II. La décision
1. Autorité compétente.
46 Les agréments sont délivrés par le ministre des finances. Celui-ci, cependant, a la faculté de déléguer le pouvoir de décision aux agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade de directeur départemental des Impôts (CGI, art. 1649 nonies I ).
Aucune autre autorité ne peut délivrer des agréments fiscaux. Lorsque le pouvoir de décision n'est pas déconcentré, il appartient au seul ministre ou aux fonctionnaires disposant d'une délégation expresse. Le fait que la loi ou les règlements prévoient la consultation d'autres organismes ou administrations ne peut leur donner le pouvoir de délivrer l'agrément. De telles décisions seraient nulles, aux termes de l'article 1649 octies du CGI
2. Forme et contenu des décisions.
1. Cas où il y a obligation de motiver les décisions.
Par contre, doivent être motivées :
- les décisions de retrait d'agrément pour inexécution des engagements du redevable ;
Une motivation vague et imprécise est assimilée à une absence de motivation.
3. Information des demandeurs et mention des voies de recours.