Date de début de publication du BOI : 01/12/1996
Identifiant juridique : 11B1323
Références du document :  11B1323
Annotations :  Lié au BOI 11C-1-04

SOUS-SECTION 3 FORMATION DES PARCELLES

 

SOUS-SECTION 3  

Formation des parcelles

 

169Les modalités de formation des parcelles sont exposées à l'annexe 23.

Les réunions ou les divisions de parcelles susceptibles d'être effectuées à l'occasion des travaux de remaniement doivent répondre aux principes généraux prévus pour les opérations de l'espèce, soit :

 

  I. Réunion de parcelles anciennes

 

170Cette opération obéit aux principes suivants

- les parcelles à réunir doivent constituer un tout par rapport à l'agencement donné à la propriété c'est-à-dire que la masse doit répondre elle-même, sur le terrain, à la définition de la parcelle cadastrale ;

- les parcelles à réunir doivent remplir les conditions générales : appartenance au même propriétaire, parcelles toutes publiées ou non publiées, considérées comme immeubles urbains ou immeubles ruraux pour la gestion du fichier immobilier ;

- la réunion n'a pas pour effet d'entraîner, au fichier immobilier, une confusion aberrante sur l'emprise des biens concernés par des droits ou charges précédemment publiés.

On s'abstiendra par conséquent de réunir d'office les parcelles grevées différemment des droits ou charges suivants publiés au fichier immobilier :

- privilège et hypothèque ;

- droits d'usufruits ;

- droits de superficie ;

- baux emphytéotiques ;

- baux à construction ;

- concessions immobilières de droit privé ;

- baux de plus de 12 ans :

- saisies immobilières.

En revanche, pourront être réunies les parcelles grevées différemment des droits suivants, publiés au fichier immobilier

- toutes servitudes ;

- droits d'usage et d'habitation.

Remarque. - A cet égard, il convient de noter que rien ne permet au service de refuser de réunir des parcelles qui, remplissant les conditions, sont grevées de droits différents dès lors que le propriétaire, dûment informé des conséquences qui en résulteraient, maintient sa demande.

Il y aura cependant lieu, en matière de servitudes, de distinguer selon que l'extension à la masse des parcelles réunies obère ou non la fiabilité du fichier immobilier.

N.B. - Dans cet ordre de préoccupations, il est ainsi tout à fait inopportun d'envisager la réunion de parcelles situées de part et d'autre d'une limite de zone POS et, d'une manière générale, d'une limite de servitude publique dont on connaît l'existence ou l'imminence, quelle soit ou non publiée au fichier immobilier (à titre d'exemple, c'est le cas pour une servitude d'environnement de monument historique).

Il est également prescrit, avant toute réunion de parcelles non inscrites au fichier immobilier, de recueillir auprès du propriétaire les indications relatives à leur statut juridique (par exemple, s'il s'agit de biens propres du mari, de biens propres de l'épouse ou de biens de communauté), afin de s'assurer du bien-fondé de la réunion.

171Cela étant, lorsque la procédure de réunion est possible, celle-ci doit être systématiquement mise en oeuvre lorsqu'il y va de la compréhension ou de la présentation du plan (ensembles immobiliers à cheval sur plusieurs parcelles, par exemple). Il appartient, dès lors, au géomètre de proposer l'opération au propriétaire concerné et de procéder à la réunion après accord exprès ou tacite.

172En ce qui concerne les parcelles publiées, il y a lieu de s'assurer au préalable de la possibilité de leur réunion en consultant la documentation hypothécaire ; cette consultation est effectuée dans les conditions fixées au chapitre II, section 6, n° 113.

173Toutes les opérations de réunion de parcelles anciennes donnent lieu à la constitution d'un dossier intitulé « Réunions de parcelles » à l'intérieur duquel sont placés des imprimés n° 6505 Rem portant éventuellement accord des propriétaires intéressés. Pour l'ensemble des parcelles concernées, il est, en outre, rédigé ultérieurement une fiche de tête donnant, par groupe de parcelles réunies, les références cadastrales avant et après remaniement.

 

  II. Division des parcelles anciennes

 

174En règle générale, la division d'une parcelle ancienne ne relève pas de la compétence du géomètre chargé des travaux de remaniement

175Il peut toutefois, être dérogé à cette règle dans les cas indiqués ci-après :

La parcelle ancienne ne forme plus une unité au regard de l'agencement donné à la propriété . Tel est le cas, par exemple, d'un ancien domaine dont une partie est donnée à bail à un ou plusieurs exploitants agricoles ; la parcelle ancienne doit, dans cette éventualité, être divisée afin d'établir une assiette distincte des cotisations de mutualité sociale agricole et de l'impôt sur le revenu des bénéfices agricoles forfaitaires des exploitants ;

Une erreur du service, commise lors de la rénovation a eu pour effet de réunir deux (ou plusieurs) parcelles appartenant à des propriétaires (ou indivisions) différents. Il convient dans ce cas de diviser la parcelle « rénovée » et de provoquer la rectification de l'erreur d'attribution selon la procédure exposée précédemment ;

Une situation de biens non délimités disparaît, en totalité, ou en partie, à la suite de la délimitation :

4° Une servitude d'alignement et de reculement par rapport à l'axe de la chaussée doit être respectée pour l'édification de maisons, murs, clôtures, en vue de l'aménagement ou de l'élargissement de cette voie. En pareil cas, il est possible de fractionner, si le géomètre le juge opportun, la parcelle ancienne, sans toutefois en modifier l'attribution et la nature de culture ;

5° Une voie a été créée ou modifiée de fait, sans opération d'acquisition amiable ou d'expropriation des parties de parcelles incorporées dans la voie. Il convient d'appliquer les dispositions exposées en annexe 16.

Remarques :

176Afin d'éviter toute difficulté lors de l'incorporation des résultats du remaniement dans la documentation hypothécaire, il est prescrit d'effectuer simultanément une réunion et une division au demeurant impossible dans le système MAJIC 2 sur un même groupe de parcelles (exemple : parcelles supportant une même construction, pouvant être réunies, et situées en bordure d'une voie élargie de fait, donc justiciables d'une division).

Si une telle opération se révèle nécessaire pour la bonne compréhension du plan, il convient de procéder en deux étapes :

1° Provoquer en situation « rénovation », en liaison avec le bureau du Cadastre, la réunion des parcelles en cause selon la procédure traditionnelle (formulaire de réunion n° 6505, cf. ann. 22) ;

2° Diviser la nouvelle parcelle « rénovation » ainsi obtenue dans le cadre des travaux de remaniement.

 

  III. Cas particuliers des parcelles arpentées

 

177Toute parcelle ayant fait l'objet d'un arpentage est signalée sur le croquis de délimitation par la mention « A » portée lors des travaux préparatoires.

En ce qui concerne les parcelles de l'espèce, il appartient au géomètre de s'assurer :

Que l'arpentage a bien été exécuté : à cet effet, toutes les pièces justificatives - et, notamment, le plan original réalisé - doivent lui être communiquées, sur sa demande, par les propriétaires concernés ;

Qu'il s'agit bien d'un véritable arpentage, c'est-à-dire que la parcelle en cause a fait l'objet de tous les mesurages nécessaires et suffisants pour permettre de déterminer sa contenance sans mesurage graphique ;

3° Que les limites de la parcelle reconnue sur le terrain par le géomètre du Cadastre correspondent effectivement à celles de la parcelle représentée sur le plan d'arpentage.

Si ces trois conditions ne sont pas réalisées, la mention « A » est rayée, à l'encre rouge sur le croquis

Il convient d'immatriculer ces parcelles normalement, dans les sections nouvelles où elles se trouvent effectivement.