TITRE 2 SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES DE GESTION
TITRE 2
SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES DE GESTION
Les « sociétés immobilières de gestion » ont le même objet que les sociétés immobilières d'investissement et sont susceptibles de bénéficier du même régime (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 33-V dont le texte est reproduit ci-avant I 0 introduction).
Il est, toutefois, précisé que l'extension de l'objet social des sociétés immobilières d'investissement prévue par l'articie 11 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 n'est pas applicable aux sociétés immobilières de gestion.
Les modalités d'application de l'article 33-V de la loi du 15 mars 1963 précitée ont été fixées par le décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 (cf. textes ci-avant I 0 ).
CHAPITRE PREMIER
STATUT JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES DE GESTION
A. DÉFINITION DES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES DE GESTION
1L'article premier du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 dispose que peuvent seules être autorisées à prendre ou à conserver la dénomination de « sociétés immobilières de gestion » les sociétés satisfaisant aux conditions suivantes :
a. Être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée ou avoir adopté cette forme postérieurement à leur constitution ;
b. Avoir pour objet exclusif l'exploitation d'immeubles ou groupes d'immeubles locatifs situés en France, affectés à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie à l'habitation ;
c. Fonctionner conformément à des statuts qui auront été préalablement approuvés par arrêté du ministère de l'Économie et des Finances ;
d. Renoncer expressément au bénéfice de l'aide financière de l'État sous forme de prêts spéciaux.
2Ces conditions sont inspirées de celles qui sont exigées des sociétés immobilières d'investissement ; toutefois, les sociétés immobilières de gestion ne sont astreintes à aucune sujétion particulière en ce qui concerne le montant de leur capital, qui est seulement régi par le droit commun des sociétés à responsabilité limitée.
B. CONDITIONS D'AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LES SOCIÉTÉS IMMOBILIERES DE GESTION
3Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, l'article 7 du décret n° 63-684 pris à la même date fixe les conditions dans lesquelles les programmes de construction entrepris par les sociétés immobilières de gestion sont soumis à l'agrément du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre chargé de l'Équipement et du Logement, ainsi que les conditions dans lesquelles lesdites sociétés peuvent recevoir des apports en nature ou procéder à des acquisitions d'immeubles déjà construits.
Il résulte dudit article que ces conditions sont celles qui sont prévues pour les sociétés immobilières d'investissement, les apports d'immeubles faits par les personnes physiques n'étant toutefois soumis à aucune limitation.
Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre chargé de l'Équipement et du Logement peuvent, par arrêté, consentir délégation de leur compétence pour statuer sur les demandes d'agrément présentées par les sociétes immobilières de gestion (art. 7-2 précité).