Date de début de publication du BOI : 30/06/1998
Identifiant juridique : 8H322
Références du document :  8H322

SECTION 2 TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ DE COPROPRIÉTÉ TRANSPARENTE EN SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION-VENTE RÉGIE PAR L'ARTICLE 239 TER DU CGI


SECTION 2

Transformation d'une société de copropriété transparente en société de
construction-vente régie par l'article 239 ter du CGI



  A. IMPÔTS SUR LE REVENU


1Conformément aux dispositions de l'article 239 ter II-2° du CGI, il est sursis à l'imposition immédiate des plus-values constatées lors d'une telle transformation sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° La transformation ne s'accompagne d'aucune augmentation de la valeur comptable des biens de l'actif social. La société doit donc s'abstenir de comptabiliser les biens en cause pour une valeur supérieure à la valeur d'origine qu'ils comportaient avant la transformation ;

Corrélativement, la valeur d'actif des participations détenues dans la société transformée par des entreprises industrielles et commerciales ou des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doit demeurer inchangée au bilan de ces dernières.

2° La société transformée n'avait antérieurement procédé à aucune vente ou opération de nature à l'exclure du régime de la transparence et aucune des actions ou parts n'avait été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial.

2Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens qui avaient été apportés en nature à la société transformée, le sursis à l'imposition ne couvre que la portion de plus-value acquise depuis ledit apport, à l'exclusion de la plus-value afférente à la fraction du bien qui avait été réputée conservée par l'apporteur à concurrence de ses droits, ou de la plus-value qui avait déjà été admise au bénéfice du sursis d'imposition lors de l'apport en application de la mesure libérale prévue ci-avant 8 H 2122, n° 23 . L'exclusion du sursis entraîne, pour cette fraction ou cette plus-value, taxation dans les conditions ordinaires, au jour de la transformation.


  B. DROITS D'ENREGISTREMENT


3Avant le 1er janvier 1992, la constitution des sociétés visées à l'article 239 ter du CGI était susceptible d'être enregistrée au droit fixe de 1 220 F prévu à l'article 828-II du même code. Il était admis, en conséquence, que l'acte de transformation d'une société transparente en société de construction-vente régie par l'article 239 ter du CGI ne donnait pas ouverture au droit proportionnel.

Depuis le 1er janvier 1992, le régime spécial de l'article 828-II étant abrogé (article 12 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991), un tel acte est donc enregistré au droit fixe de 1 500 F (tarif applicable à compter du 1er janvier 1998 ; 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997 ; 430 F du 1er au 14 janvier 1992).

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de remettre en cause le droit (ou la taxe fixe) perçu lors de la création de la société transparente si, au jour de la transformation, la société en cause n'avait procédé à aucune opération de nature à lui faire perdre le bénéfice du régime de la transparence.