Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S3432
Références du document :  7S3432
Annotations :  Lié au BOI 7S-5-00

SOUS-SECTION 2 DROITS DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE


SOUS-SECTION 2

Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle



  A. DROITS DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE


1  L'article 885 I du CGI exclut les droits de la propriété littéraire et artistique des bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.


  I. Régime juridique de la propriété littéraire et artistique


2  La propriété littéraire et artistique est le droit reconnu au créateur d'une oeuvre littéraire ou artistique sur sa création.

C'est un droit de propriété incorporel, mobilier, exclusif et opposable à tous régi par les dispositions des titres 1 et 3 du code de la propriété intellectuelle. Il comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit patrimonial est le monopole donné à l'auteur, par la loi, de tirer de l'oeuvre un profit pécuniaire en l'utilisant à quelque fin que ce soit : représentation, reproduction (art. 26 à 28 de la loi précitée).

Au décès de l'auteur, le droit s'exerce au profit de ses ayants droit pendant l'année civile en cours au moment du décès et les cinquante années qui suivent.


  II. Portée de l'exonération


3  Les titulaires des droits de propriété littéraire et artistique qu'il s'agisse de l'auteur lui-même ou de ses ayants droit, n'ont rien à déclarer au titre de la valeur de capitalisation de ces droits. Bien entendu, cette exonération n'entraîne pas celle des biens qu'ils auront pu acquérir avec le produit des droits en cause ou des avoirs constitués au moyen de ceux-ci.

Entre aussi dans le champ d'application de l'exonération, la valeur de capitalisation du droit reconnu par l'article L. 122-8 du code susvisé aux auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques d'une oeuvre qu'ils ont cédée, de participer au produit de la vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Il en est de même de celle des droits patrimoniaux prévus par la loi n° 69-1186 du 26 décembre 1969 relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins.

Cas particulier. - Associés, actionnaires, salariés et dirigeants des entreprises de presse

4  L'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 I du CGI en faveur des droits de la propriété littéraire et artistique s'applique aux titres de journaux dès lors que ces derniers sont consacrés à la publication d'oeuvres de l'esprit et peuvent être considérés, de ce fait, comme des oeuvres collectives au sens de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle. En ce qui concerne les journaux consacrant une partie de leurs publications à la publicité et à la diffusion d'annonces, cette exonération est limitée à la fraction de la valeur vénale du titre du journal qui correspond à la production des oeuvres de l'esprit. Cette fraction peut être calculée en appliquant à la valeur vénale du titre le pourcentage des recettes hors taxes provenant de la vente des publications par rapport aux recettes totales hors taxes.

Les autres biens qui composent l'actif entrent dans l'assiette de l'impôt sous le bénéfice du régime des biens professionnels si les conditions d'application de ce régime sont remplies. Quant aux dettes, elles sont déductibles dans la mesure où elles ont été contractées pour l'acquisition de biens ou valeurs entrant dans l'assiette de l'impôt.

Par ailleurs, les parts ou actions des entreprises de presse que les salariés sont obligés de détenir pour exercer leurs fonctions, en raison d'une obligation légale, réglementaire, statutaire ou des conditions de fait d'exercice de la profession, ont le caractère de biens professionnels.

Quant aux participations excédant la détention minimale obligatoire ou celle nécessaire à l'exercice de la profession, elles ne peuvent ouvrir droit au régime des biens professionnels.

En ce qui concerne les dirigeants, ceux-ci ne peuvent appliquer le régime des biens professionnels qu'à la condition qu'ils exercent dans la société les fonctions de direction prévues à l'article 885 O bis du CGI et que leurs participations soient au moins égales à 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société en contrepartie de son capital social (cf. DB 7 S 3322 ).

Enfin, l'évaluation des droits sociaux doit exprimer leur valeur vénale propre, appréciée en tenant compte de tous les éléments dont la combinaison permet d'obtenir un montant aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande. Il peut être tenu compte des dispositions régissant les cessions de parts dans la limite où ces clauses influent effectivement sur la valeur vénale.


  B. DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE


5L'article 885 I, 3e alinéa, du CGI exclut, pour leur inventeur, les droits de la propriété industrielle de la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.


  I. Régime juridique de la propriété industrielle


6La propriété industrielle suit les règles de la propriété intellectuelle organisées par la loi française et les conventions internationales. Elle consiste en un monopole d'exploitation. Cette propriété est un droit incorporel qui est garanti sur le plan pénal (action en contrefaçon) et sur le plan civil (action en concurrence déloyale).

Les droits de la propriété industrielle recouvrent notamment :

- les brevets d'invention qui ont pour objet d'assurer un droit exclusif d'exploitation au profit de leur inventeur. Pour être protégés, ces brevets doivent être déposés, avoir un caractère de nouveauté, traduire une activité inventive et être susceptibles d'applications industrielles ;

- les dessins et modèles déposés. Ceux-ci ne sont protégés que s'il y a réalisation concrète d'une oeuvre nouvelle et originale ;

- les marques de fabrique et de service. Elles sont protégées dès lors qu'elles sont déposées et qu'elles se traduisent par un " signe " distinctif, original, nouveau...


  II. Portée de l'exonération


7Si les biens en cause figurent au bilan d'une entreprise ou sont détenus par une personne physique qui a pour activité principale leur exploitation, ils sont considérés comme des biens professionnels et exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune.

À défaut, l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 I du CGI en faveur des droits de propriété industrielle trouve à s'appliquer :

- exclusivement aux droits détenus à titre individuel par leur inventeur ;

- qui peut en concéder l'exploitation sans que l'activité génératrice de ces revenus particuliers ne constitue son activité principale.