Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M314
Références du document :  7M314
Annotations :  Lié au BOI 13K-10-09
Lié au BOI 13K-7-09

SECTION 4 MODALITÉS DE PAIEMENT DES SOMMES SUPÉRIEURES À LA LIMITE LÉGALE


SECTION 4  

Modalités de paiement des sommes supérieures à la limite légale



  A. RÈGLES GENERALES


1L'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée donne aux commerçants l'obligation d'effectuer le règlement des transactions supérieures à 5 000 F 1 par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal 2 .

Outre ces modes de paiement traditionnels, sont également autorisés les règlements par carte de paiement ou de crédit dès lors que les opérations correspondantes sont retracées dans les comptes bancaires déclarés à l'administration en application de l'article 1649 A du CGI.

Le chèque simple, sans barrement, ne peut être admis, son utilisation n'obligeant pas le bénéficiaire à être titulaire d'un compte en banque ou postal.

Le règlement en numéraire par versement à un compte bancaire, même s'il opère le même résultat qu'un virement de compte à compte, doit être considéré comme irrégulier dès lors que le paiement n'a pas été effectué par l'un des moyens imposés par la loi du 22 octobre 1940 (Cass. comm. 24 janvier 1977).

2Par contre, un débiteur non tenu légalement de se faire ouvrir un compte bancaire ou postal a la possibilité, pour se soumettre à l'obligation résultant de l'article 1er modifié, de la loi du 22 octobre 1940, d'employer l'un des procédés suivants :

a. Verser des espèces à une banque à qui il donne l'ordre d'en virer le montant au crédit du compte de son créancier ;

b. Verser des espèces à un bureau de poste qu'il charge de faire créditer le compte courant postal de son créancier ;

c. Acheter un chèque au guichet d'un établissement de crédit et remettre ce chèque à son créancier en règlement de sa dette.

3Il a été reconnu, en particulier, qu'un acquéreur, non astreint aux prescriptions de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1940, pouvait user des tolérances visées à l'alinéa précédent et verser sous l'une des trois formes ci-dessus indiquées le montant de son prix d'acquisition au notaire chargé de l'encaissement du prix.

Mais, on ne saurait admettre, en pareil cas, un versement direct d'espèces à ce même notaire, avec mission de les déposer à son compte en banque, chez un comptable du Trésor ou dans un centre de chèques postaux.

De même, est à proscrire comme n'entrant pas dans les prévisions de la loi, le procédé fréquemment utilisé par les notaires et consistant, lorsque l'acquéreur et le vendeur d'un immeuble ont, chacun, un compte ouvert dans l'étude à régler le prix d'acquisition par simple virement d'un compte à l'autre, sans déplacement d'espèces ; les comptes ainsi ouverts ne peuvent, en effet, faire l'objet de tirages et de virements, comme les comptes bancaires ou postaux.


  B. RÈGLEMENTS DES TRAITEMENTS ET SALAIRES


4En ce qui concerne les traitements et salaires, il faut signaler qu'un certain nombre d'entreprises les règlent par une simple inscription au crédit des comptes ouverts dans les écritures sociales au nom de chacun des bénéficiaires. Sans doute, une telle modalité de paiement ne comporte-t-elle aucune manipulation monétaire. Il convient néanmoins, de la proscrire parce que les comptes ainsi ouverts ne peuvent faire l'objet de tirages et de virements comme les comptes bancaires ou postaux.

Dans l'état actuel des textes sur les paiements par chèque, cette pratique n'est cependant pas susceptible de sanction. Le fait pour une société de porter dans ses écritures au crédit de ses ouvriers et employés les salaires et traitements de ces derniers n'entraîne pas novation. C'est seulement lorsque le crédité retire les sommes portées à son actif qu'il y a vraiment paiement. Dans ces conditions, il convient de décider que le retrait, quel que soit son montant, peut être effectué librement par l'intéressé si le salaire ou traitement mensuel de ce dernier, entendu comme il est dit ci-dessus, ne dépasse pas 10 000 F. Quel que soit son montant, il doit être opéré, au contraire, sous la forme d'un virement fait par les soins de l'entreprise à un compte bancaire ou postal ouvert au nom de l'intéressé si le salaire ou traitement mensuel de celui-ci, entendu comme il est dit ci-dessus dépasse 10 000 F.

 

1   10 000 F pour les traitements et salaires.

2   Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Les barres dont l'apposition est exigée ne peuvent s'entendre de lignes tracées en relief, en traces pointillées dues à une machine a barrer non encrée. Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'a un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux ou à client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement a un autre banquier.