TITRE 4 ASSIETTE ET FAIT GÉNÉRATEUR
TITRE 4
ASSIETTE ET FAIT GÉNÉRATEUR
CHAPITRE PREMIER
ASSIETTE
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 991 du CGI, la taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
SECTION 1
Sommes taxables
La taxe frappe non seulement les primes proprement dites ou cotisations et les majorations de primes ou cotisations mais aussi les accessoires de la prime et toutes sommes ou avantages susceptibles d'évaluation pécuniaire dont bénéficie l'assureur en vertu des clauses générales ou particulières des polices ou avenants.
SOUS-SECTION 1
Primes et majorations de primes
A. PRINCIPE
1Par primes, cotisations ou contributions, il faut entendre tout ce qui forme le prix de l'assurance, c'est-à-dire toutes les sommes que l'assuré s'engage à payer à l'assureur pour être garanti des risques prévus au contrat sans aucune distinction entre la portion de ces sommes représentant plus spécialement les risques assurés par la compagnie d'assurance et la portion des mêmes sommes destinée à indemniser la compagnie de ses frais généraux d'administration.
2En vertu du même principe, on doit entendre par cotisations dans les assurances mutuelles ou à forme mutuelle tout ce qui est payé par chaque associé, non seulement pour le règlement des sinistres, mais encore pour les frais de gestion, c'est-à-dire, d'une manière générale, pour tous les frais communs qu'entraînent les opérations de la société.
3Quel que soit le nom donné par les parties, toute somme mise à la charge de l'assuré, en représentation des risques couverts, est taxable.
B. CAS PARTICULIERS
4L'application du principe énoncé ci-dessus dans un certain nombre de cas particuliers appelle les commentaires suivants :
I. Sommes versées à un fonds de réserve
5Par application du principe général, les sommes que les assurés versent définitivement à un fonds de réserve sont soumises à la taxe sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de la destination de ces sommes.
D'autre part, lorsqu'il est prélevé sur ce fonds de réserve des sommes destinées à compléter les cotisations dues par les assurés, les prélèvements sont à leur tour soumis à la taxe parce qu'ils constituent des paiements que les assurés ne sont dispensés de débourser effectivement qu'en raison de la répartition indirecte du fonds de réserve.
II. Sommes versées à un fonds de prévoyance
6La somme versée au commencement de chaque année au fonds de prévoyance d'une assurance mutuelle à valoir sur la cotisation annuelle telle qu'elle sera réglée en fin d'exercice, fait partie de la contribution de l'assuré et doit, par suite, supporter la taxe.
III. Droit d'adhésion ou droit d'entrée
7Les sommes dont le versement est exigé par les sociétés d'assurances mutuelles ou à forme mutuelle, au titre d'un droit d'adhésion ou d'un droit d'entrée, sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurances.
IV. Cotisations fixées à forfait
8Lorsque les livres d'une compagnie d'assurances constatent l'existence de contrats concernant des assurances traitées à forfait, la taxe doit être acquittée sur le montant de la cotisation fixe ainsi déterminée et non pas sur le chiffre qui aurait été perçu par la compagnie si ces contrats avaient été faits dans les conditions habituelles de la mutualité.
V. Polices ajustables
9Dans le cas de police ajustable, la partie de la prime payée à la signature du contrat représente une provision sur le décompte qui sera établi en fin d'année, compte tenu des déclarations successives de l'assuré quant à la valeur, en augmentation ou en diminution, des valeurs assurées. Cette partie de la prime est soumise à la taxe.
VI. Intérêts des primes arriérées ou moratoriées
10Les intérêts des primes arriérées ou moratoriées dont bénéficie l'assureur sont passibles de la taxe.
VII. Primes détournées par des agents indélicats
11Les primes recouvrées sur les assurés et détournées par des agents indélicats sont passibles de la taxe.