Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H4212
Références du document :  7H4212
Annotations :  Lié au BOI 7H-3-09
Lié au BOI 7H-1-00

SOUS-SECTION 2 PARTAGE DE BIENS NON ASSIMILABLES À DES ACQUÊTS SOCIAUX


SOUS-SECTION 2  

Partage de biens non assimilables à des acquêts sociaux



  A. BIENS VISÉS


1Ne sont concernés que les biens ayant bénéficié au moment de l'apport, du droit fixe ou du droit réduit de 1 % prévu à l'article 810-III du CGI.

2Lorsque la rupture de l'engagement de conservation des titres a donné lieu à la perception du droit de 2,60 % ou 8,60 %, les biens apportés sont traités fiscalement comme des acquêts sociaux.

3L'application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports conduit à envisager un régime fiscal différent selon que le bien est attribué à l'apporteur ou à un autre associé que l'apporteur.

Cette sous-section présente les règles générales à suivre en la matière, qui sont traitées DB 7 H 4222 , partages de sociétés non passibles de l'IS).

4 Cas particuliers : cf. DB 7 H 4222, n°s 5 et suiv.


  B. ATTRIBUTION À L'APPORTEUR


5La reprise par l'apporteur ne donne ouverture à aucun impôt de mutation lorsque l'opération n'est pas sujette à publicité foncière (reprise d'un fonds de commerce, par exemple).

S'il s'agit d'un immeuble ou d'un droit immobilier, l'opération donne ouverture au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière de 0,60 % prévu à l'article 678 du CGI.


  C. ATTRIBUTION À UN AUTRE ASSOCIÉ QUE L'APPORTEUR


6L'attribution à un autre associé que l'apporteur entraîne l'exigibilité du droit de mutation afférent aux biens concernés.

7Ce droit de mutation est calculé au tarif et d'après le régime fiscal en vigueur au moment du partage.

Il s'applique à la valeur totale du bien.

8La valeur imposable est déterminée en se plaçant à la date du partage.