SECTION 3 RÉGIMES SPÉCIAUX ET EXEMPTIONS
SECTION 3
Régimes spéciaux et exemptions
A. EXEMPTION EN FAVEUR DE L'ÉTAT ET DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX
1L'article 1040 du CGI dispense de la taxe de publicité foncière toutes les formalités dont les frais incomberaient à l'État.
Ce texte s'applique notamment aux acquisitions faites par l'État à titre gratuit.
La dispense de taxe s'applique aussi aux établissements publics nationaux exclusivement à caractère scientifique, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance et visés à l'article 1040 du CGI (rappr. 7 C 1451). En revanche, les établissements publics de l'État et les organismes dont les actes sont assimilés aux actes des entreprises privées au point de vue fiscal ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exemption de taxe (CGI, ann. IV art. 169).
B. HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ SOCIÉTÉS DE CRÉDIT IMMOBILIER ET SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ARTISANALES
2Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré en vertu de l'article L. 422-11, premier alinéa, du Code de la construction et de l'habitation 1 sont dispensés de taxe de publicité foncière (CGI, art. 827-I-1°) dans la mesure où ils ont déjà supporté le droit fixe d'enregistrement de 500 F 2 . Dans le cas contraire, une taxe fixe de 500 F 2 est perçue.
La même exemption est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L. 422-4 du Code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués conformément à l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant des opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction de locaux à usage artisanal.
3Il est précisé que le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition qu'il s'agisse de la transmission d'un actif net. La transmission d'un actif brut moyennant la prise en charge du passif qui le grève constituerait une mutation à titre onéreux passible de la taxe proportionnelle au taux de 0,60 %.
C. CONGRÉGATIONS, TRANSFERT D'IMMEUBLES PAR L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL À SES ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS
4 Avant toute opération (emprunt hypothécaire, aliénation, etc.) concernant les propriétés immobilières destinées à l'usage de l'un de leurs établissements particuliers, les congrégations reconnues légalement doivent, pour se conformer aux directives du ministère de l'intérieur, demander l'incorporation au patrimoine de cet établissement particulier de ceux des immeubles acquis, autrefois, au nom de l'établissement principal.
Ce transfert de propriété, effectué à titre gratuit, est autorisé par un texte réglementaire (décret en Conseil d'État, arrêté du ministre de l'intérieur ou du préfet) qui, en application de l'article 1039 du CGI, constate que les biens dont il s'agit conserveront leur affectation antérieure et que leur transmission intervient dans un intérêt général ou de bonne administration.
L'article 1039 précité dispense de tous droits au profit du Trésor, autre que la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %, les transmissions effectuées dans ces conditions.
Cette exonération de droits, toujours en vigueur en ce qui concerne les droits de timbre et de mutation, n'a pas été reprise par le décret du 30 avril 1955, de sorte que la publication des incorporations de biens considérées devrait, en principe, être taxée au taux normal de 0,60 %.
Étant donné, toutefois, le caractère forcé des transferts de propriété dont il s'agit, il a été admis, par mesure de tempérament, que la perception serait limitée au minimum de 100 F 3 .
D. TRANSFERTS ENTRE ORGANISMES DU SECTEUR DE LA TRANSFUSION SANGUINE
5• Les transferts des biens des anciennes structures transfusionnelles agréées au profit des nouveaux organismes du secteur de la transfusion sanguine effectués jusqu'au 31 décembre 1996 ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes (loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, art. 24).
• Cette exonération est étendue aux transferts de biens effectués par les anciennes structures transfusionnelles non agréées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi précitée (loi de finances rectificative n° 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 24).
1 À la dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier, rassemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à rune des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'approbation du ministre de l'équipement et du logement, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
2 Tarif applicable depuis le 15 janvier 1992 ; 430 F antérieurement.
3 Tarif applicable depuis le 15 janvier 1992 ; 70 F antérieurement.