SOUS-SECTION 2 DONATIONS DE TOUTE NATURE CONSENTIES SANS ACTE
SOUS-SECTION 2
Donations de toute nature consenties sans acte
1Le principe énoncé par l'article 784 du CGI, selon lequel les donations antérieures doivent être déclarées lors de toute transmission à titre gratuit faite entre les mêmes personnes (cf. supra 7 G 314, n°s 22 et suiv. ) s'applique notamment aux donations non constatées par écrit, qu'il s'agisse de dons manuels ou de donations portant sur des biens non susceptibles de faire l'objet d'un don manuel (exemple : transfert de titres nominatifs).
2Les dons manuels sont donc taxables à l'occasion d'une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes ainsi que lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles. Toutefois, l'impôt n'est pas dû lorsque, antérieurement à la donation actuelle ou à la déclaration de succession du donateur, les dons manuels ont déjà supporté l'impôt en application de l'article 757 du CGI (cf. ci-avant 7 G 3161 ).
En outre, il est admis de ne pas opposer les dispositions de l'article 784 du CGI aux dons manuels ayant le caractère de présents d'usage au sens de l'article 852 du Code civil. Ce caractère peut généralement être reconnu aux cadeaux faits aux enfants mineurs par des membres et des amis de la famille.