SECTION 4 CESSIONS DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET DE FONDS COMMUNS DE CRÉANCES
SECTION 4
Cessions de parts de fonds communs de placement
et de fonds communs de créances
A. FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
I. Fonds communs de placement ordinaires
1Les souscriptions de parts des fonds communs de placement régis par les lois n° 79-594 du 13 juillet 1979 et n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée, libérées par voie d'apport de titres, sont dispensées du droit de cession de droits sociaux prévus à l'article 726 du CGI (CGI, art. 832).
Il est admis, d'autre part, que l'exonération du droit se double d'une dispense de la formalité dans les cas où elle serait normalement obligatoire.
II. Fonds communs de placement à risques
2Institués par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, les fonds communs de placement à risques doivent avoir 50 % au moins de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux 1° et 3° alinéas du paragraphe I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions économiques et financières.
Les détenteurs ont la faculté de procéder à la cession des parts de ces fonds communs de placement à risques dans un délai qui ne peut être inférieur à trois ans ni supérieur à dix ans.
Dans la mesure où les fonds communs de placement à risques s'analysent comme une forme de copropriété de valeurs mobilières, la cession de parts devrait être, en l'absence de disposition spécifique, soumise au droit de 4,80 %.
L'article 730 quater du CGI exonère de tout droit d'enregistrement les cessions de parts de fonds communs de placement à risques.
Il est admis, d'autre part, que l'exonération du droit se double d'une dispense de la formalité dans les cas où elle serait normalement obligatoire.
B. FONDS COMMUNS DE CRÉANCES
3Institué par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (art. 34 à 41), le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances destinées à être titrisées 1 .
Il n'a pas la personnalité morale et ne constitue pas une société.
4La cession des parts de ces fonds ne donne pas ouverture au droit de cession de droits sociaux prévu à l'article 726 du CGI.
Toutefois, lorsque la cession est constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé présenté volontairement à la formalité, il est perçu le droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du code précité.
1 La titrisation consiste, pour un établissement de crédit, à céder des créances inscrites à son bilan à un organisme tiers, le fonds commun de créances, qui émet en contrepartie des parts représentatives de ces créances.