Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D41
Références du document :  7D4
7D41

TITRE 4 CESSION DU DROIT À UN BAIL D'IMMEUBLE ET CONVENTIONS ASSIMILÉES


TITRE 4

CESSION DU DROIT À UN BAIL D'IMMEUBLE ET CONVENTIONS ASSIMILÉES



CHAPITRE PREMIER



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 725. - Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 [Ce tarif s'applique aux actes passés et conventions conclues à compter du 1er décembre 1995].

Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre premier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.