Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D311
Références du document :  7D311

SECTION 1 GÉNÉRALITÉS


SECTION 1

Généralités


1L'article 859 du CGI dispose que tout traité ou convention ayant pour objet la transmission d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.

2Si le traité portant cession d'office est passé devant notaire, il doit être obligatoirement enregistré dans le mois de sa rédaction, mais, dans tous les cas, avant le dépôt de la demande de nomination.

3Si le traité est constaté par acte sous seing privé, il ne doit, s'agissant d'une mutation soumise à une condition suspensive, être obligatoirement enregistré qu'avant le dépôt de la demande de nomination.

4Bien que la validité du traité de cession soit subordonnée à l'agrément de la nomination du cessionnaire présenté par le gouvernement, les droits doivent être perçus immédiatement, contrairement aux règles de perception qui régissent les actes soumis à une condition suspensive. (Sur la restitution éventuelle de ces droits, cf. ci-après DB 7 D 313 ).

5La cession de parts représentatives de l'apport d'un office ministériel à une société civile professionnelle, réalisée dans le délai de trois ans prévu à l'article 727-I du CGI (cf. ci-après DB 7 D 5212 ), est soumise au même régime fiscal que celui qui est applicable à la cession d'un tel office (Cass. com., arrêt du 20 décembre 1976, X...  ; RJ III, p. 183).