Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D262
Références du document :  7D262

SECTION 2 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET AMÉLIORATION DES STRUCTURES DES ENTREPRISES

SECTION 2

Aménagement et développement du territoire et amélioration
des structures des entreprises

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 1999)

Art. 721. - Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.

La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.

Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.

[Voir l'article 1649 nonies et l'article 155 N de l'annexe IV]

Art. 722 bis. - Le taux de 6 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire [Voir le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 définissant les territoires ruraux de développement prioritaires, modifié par l'article 4 du décret n° 96-119 du 14 février 1996].

Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A.

Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.

Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.