Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C221
Références du document :  7C221

SECTION 1 ÉCHANGES PURS ET SIMPLES


SECTION 1

Échanges purs et simples


1L'échange pur et simple, c'est-à-dire, portant sur des immeubles d'égale valeur, est soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 4,80 % 1 sur la valeur de l'un des lots (CGI, art. 684 , al. 1 et 2), à l'exclusion de taxe additionnelle et du prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs (cf. ci-avant DB 7 C 22, n° 1 ).

2Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés, d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, déterminée par une déclaration estimative des parties (CGI, art. 684 , al. 3).

3Toutefois, si dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication soit par autorité de justice, soit volontaire avec admission des étrangers, la taxe exigible ne peut être calculée sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur (CGI, art. 684 , al. 4).

Pour le commentaire de cette disposition, voir DB 7 G 2312, n os12 et suiv.

4La taxe de publicité foncière au taux de 4,80 % 1 due sur les échanges purs et simples d'immeubles est perçue au profit de l'État (CGI, art. 1594 B).

 

1   Taux applicable depuis le 1 er janvier 1999 ; 8,60 % antérieurement.