Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1411
Références du document :  3D1411
Annotations :  Lié au BOI 3A-6-06
Lié au BOI 3D-2-04

SOUS-SECTION 1 RÉGULARISATIONS SE TRADUISANT PAR LE REVERSEMENT D'UNE FRACTION DE LA TAXE EFFECTIVEMENT DÉDUITE

4. Précision : apports d'immeubles dans le cadre de fusions ou d'apports en société.

73  La société qui apporte l'immeuble peut être dispensée des régularisations prévues à l'article 210 de l'annexe II au CGI lorsque la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport s'engage à effectuer ultérieurement, s'il y a lieu, les régularisations auxquelles la société apporteuse aurait dû procéder elle-même si elle avait continué à utiliser l'immeuble (formalités : cf. ci-dessus n°s 65 et 66 ).

Lorsque l'apport intervient à compter du 1er janvier 1996 et que la société bénéficiaire prend l'engagement précité pour que l'opération puisse bénéficier de la dispense de taxation, celle-ci poursuit le délai de dix ans commencé chez la société apporteuse.

Il en va de même si l'immeuble est une nouvelle fois apporté et que la nouvelle société bénéficiaire prend l'engagement pour bénéficier de la dispense de régularisation.

5. Remarque : transfert de crédit de TVA et fusion de sociétés.

D'une manière générale, le crédit de TVA est attaché à une société et ne peut donc pas être transféré à un autre redevable.

Ainsi lorsqu'une entreprise disparaît ou cesse de faire des opérations imposables à la TVA, ou cède son activité, il lui revient de demander éventuellement le remboursement de son crédit de TVA auprès du service des impôts.

Toutefois, il est prévu une exception dans les cas des fusions de sociétés. Dans le cas d'une « fusion-absorption », la société absorbée peut transférer à la société absorbante, le crédit de TVA dont elle dispose à la date où elle cesse juridiquement d'exister. En effet dans cette situation la société absorbante peut être considérée comme subrogée entièrement aux droits et obligations de la société absorbée.

En revanche, dans le simple apport partiel d'actif, la société apporteuse subsiste et il n'y a pas lieu de prévoir un tel dispositif. Ces principes ont été rappelés à l'occasion de la réponse ministérielle à la question posée le 18 novembre 1991 par M. Grimault, député, (JO, AN. n° 6 du 10 février 1992, p. 638).

  H. TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D'UNE UNIVERSALITÉ TOTALE OU PARTIELLE DE BIENS

74  L'article 5-8 de la 6ème directive permet de ne pas assimiler à une livraison de biens imposable, la transmission à titre gratuit d'une universalité totale ou partielle de biens, telles que les donations ou successions d'entreprises.

Dès lors, comme pour les cessions à titre onéreux, il est admis que la livraison à soi-même des biens mobiliers d'investissement intervenant dans le cadre de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens ne soit pas soumise à la taxe si cette transmission est réalisée entre assujettis redevables de la taxe.

Le nouveau propriétaire des biens doit également s'engager à soumettre à la TVA les éventuelles cessions ultérieures de ces biens et à procéder aux régularisations qui auraient incombé au cédant s'il avait continué à utiliser le bien.

La taxation des ventes ultérieures doit être effectuée par le bénéficiaire de la cession. Corrélativement, aucune régularisation de la taxe antérieurement déduite ne sera exigée lors de la cession à titre gratuit.

Biens utilisés par le fermier ou le concessionnaire d'un service public.

75  Une collectivité publique qui afferme ou concède un service public peut construire ou acquérir les biens nécessaires à l'exploitation du service et les remettre au fermier ou au concessionnaire pour les besoins de son exploitation.

Sous réserve des exclusions de droit commmun et à la condition que le coût des investissements constitue l'un des éléments du prix du service public soumis à la taxe, la taxe afférente aux biens ainsi remis peut faire l'objet d'une déduction par les utilisateurs grâce à la procédure de transfert des droits à déduction prévue à l'article 216 bis de l'annexe II au CGI.

La taxe ainsi transférée est généralement reversée par l'utilisateur à la collectivité locale. À l'issue du contrat d'affermage (ou de concession), il est en principe prévu que ces biens d'investissement retournent à la collectivité locale.

En application des dispositions de l'article 210 de l'annexe II au CGI, le fermier (ou le concessionnaire) doit alors effectuer les régularisations de la taxe effectivement déduite si ce retour s'effectue dans les délais mentionnés à cet article. Dans le cas où la collectivité locale n'exploite pas elle-même le service public soumis à la taxe, le fermier (ou le concessionnaire) ne peut pas lui délivrer l'attestation prévue à l'article 210-IV de l'annexe II au CGI.

En cas de cession ultérieure de ces biens par la collectivité locale, la vente ne sera pas taxable en application des dispositions de l'article 261-3-1°-a du CGI, dès lors que les biens n'ont pas ouvert droit à déduction chez le cédant.