II. MODALITÉS DE SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS
II.
MODALITÉS DE SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS
1Le décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 précise dans son article 37 les critères d'après lesquels les redevables sont tenus de souscrire des déclarations.
Ces critères, qui découlent des principes fixés par l'ordonnance du 7 janvier 1959, sont les suivants :
2a) Il doit être souscrit une déclaration par propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte.
Il s'ensuit que chaque unité d'évaluation définie sous le n° 2211 de l'Instruction générale du 12 février 1970 1 doit donner lieu à une déclaration particulière, que le local soit occupé ou vacant.
3Cette règle comporte toutefois une exception.
Strictement, les sols, terrains, bâtiments et parties de bâtiments réservés, dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier, à l'usage commun des occupants (buanderies, séchoirs, garages de bicyclettes, bibliothèques, piscines, etc.) devraient donner lieu à une déclaration particulière puisque cet ensemble est considéré comme une fraction de propriété par l'article 1 er - II du décret du 28 novembre 1969 susvisé. Pour des raisons de commodité, ainsi que le prévoit l'article 37-1 dudit décret, les renseignements utiles à l'évaluation de ces biens sont reportés sur la déclaration récapitulative dont il est question ci-après.
4Par ailleurs, la règle susvisée ne reçoit son plein effet que dans la mesure où l'unité d'évaluation a elle-même reçu une affectation unique.
5Dans le cas de biens ou de locaux ordinaires, lorsqu'une propriété ou une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte est affectée pour partie à l'habitation ou à un usage professionnel et pour le surplus à un autre usage, il doit être souscrit une déclaration pour la partie affectée à l'habitation ou à usage professionnel et une déclaration pour le surplus.
Ainsi, la maison individuelle ou l'appartement dans lequel un commerçant ou un artisan habite et exerce son activité doit donner lieu à la rédaction de deux déclarations concernant respectivement :
- l'une, la partie affectée exclusivement à l'habitation,
- l'autre, la partie affectée au commerce ou à l'activité artisanale ainsi que, éventuellement, la fraction de l'immeuble ou de l'appartement à usage mixte.
Cette distinction se justifie, d'une part, par le fait que les méthodes d'évaluation différent selon l'affectation des lieux et, d'autre part, par la nécessité de déterminer la base de la taxe d'habitation et celle du droit proportionnel de la taxe professionnelle.
6Lorsqu'un établissement industriel comprend dans son enceinte des locaux affectés à un autre usage que l'industrie, doivent également faire l'objet de déclarations distinctes de celle de l'établissement non seulement les locaux affectés à l'habitation ou à un usage professionnel, mais également les locaux commerciaux utilisés pour l'exercice d'une activité commerciale distincte de l'activité industrielle (ex. : magasin de vente au détail).
7En revanche, les biens ou locaux de caractère exceptionnel relevant de la même méthode d'évaluation quelle que soit l'affectation des lieux (I., n° 2242), il n'a pas paru indispensable d'imposer la souscription de déclarations distinctes au propriétaire ou usufruitier d'un bien de caractère exceptionnel utilisé par un même occupant et affecté pour partie à l'habitation et pour le surplus à un autre usage (ex. : château utilisé en partie pour l'habitation, l'autre partie ainsi que le surplus de la propriété étant affectés à une entreprise de spectacles et attractions : parc zoologique, etc.) 2 .
Au cas particulier, le Service sera conduit, lors de la détermination de la valeur locative cadastrale du bien ou du local considéré, à apprécier les bases des différentes taxes locales en fonction des éléments globaux de la déclaration et des renseignements complémentaires recueillis lors de l'enquête qui doit être entreprise ultérieurement en vue de l'harmonisation des évaluations de cette catégorie de biens.
8b) Outre la déclaration souscrite par fraction de propriété, il doit être rédigé, dans les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers, une déclaration récapitulative par bâtiment principal.
En ce cas, les constructions accessoires à usage de dépendances doivent être déclarées avec le bâtiment principal qu'elles desservent. Quant aux constructions accessoires ne formant pas dépendances d'un bâtiment principal donné, elles doivent être rattachées au premier de ces bâtiments.
9Enfin, à défaut de bâtiment principal de rattachement sur la même propriété, une construction accessoire à usage de dépendances utilisée par plusieurs occupants donne également lieu à la rédaction d'une déclaration récapitulative (ex. : bâtiment ou groupe de bâtiments composé de plusieurs garages individuels).
1 Dans la suite de la circulaire, les références à l'instruction générale du 12 février 1970 seront présentées sous la forme abrégée suivante : « I., n° .... ».
2 Bien entendu, cette mesure ne vise que les biens d'un caractère exceptionnel, à l'exclusion des locaux ordinaires utilisés par un occupant distinct.