Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L263
Références du document :  5L263
Annotations :  Lié au BOI 5L-4-03

SECTION 3 SANCTIONS. RECOUVREMENT. CONTENTIEUX


SECTION 3  

Sanctions. Recouvrement. Contentieux



  A. SANCTIONS


1La cotisation de 2 % étant établie et recouvrée sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu portant sur les bénéfices industriels et commerciaux (régime du bénéfice réel), les amendes, intérêts de retard ou majorations édictés par les articles 1725 et suivants du CGI sont applicables. De plus, l'employeur peut être taxé d'office lorsqu'il s'abstient de souscrire la déclaration qui lui incombe ou qu'il produit ce document avec retard.

Pour l'ensemble de ces questions, il convient de se reporter aux indications données dans la série 13 RC, sous réserve des précisions suivantes.


  I. Défaut de déclaration ou déclaration tardive


L'absence ou la production tardive de la déclaration est susceptible d'entraîner une taxation d'office (LPF, art. L. 66-5°). Il convient cependant d'envisager les hypothèses suivantes :

a. Les investissements réalisés pendant l'année sont suffisants et libératoires.

2La cotisation de 2 % n'est pas exigible.

L'amende fiscale prévue à l'article 1725 et éventuellement à l'article 1726 du CGI est applicable.

b. Les investissements réalisés pendant l'année sont nuls ou insuffisants.

3La cotisation de 2 % est exigible.

L'imposition est établie par voie de taxation d'office, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 du LPF.

Cette taxation est assortie de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois (CGI, art. 1727) et d'une majoration de 10 %. Le taux de cette majoration est porté à :

.40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai ;

. 80 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première (CGI, art. 1728).


  II. Omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration


Les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration n° 2080 sont sanctionnées comme suit :

a. Les investissements réalisés pendant l'année sont suffisants et libératoires.

4Il est fait application de l'amende fiscale prévue à l'article 1726 du CGI.

b. Les investissements réalisés pendant l'année sont nuls ou insuffisants.

5La cotisation de 2 % constitue la sanction normale de l'insuffisance d'investissement.

En outre l'insuffisance de déclaration donne lieu à l'application de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois (CGI, art. 1727) ainsi que le cas échéant, d'une majoration de :

. 40 % si la mauvaise foi du contribuable est établie ;

. 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (CGI, art. 1729).

Toutefois, l'intérêt de retard et les majorations ne portent que sur les sommes mises à la charge de l'employeur, c'est-à-dire sur la fraction de la cotisation de 2 % correspondant à l'insuffisance d'investissement non révélée par la déclaration.


  B. RECOUVREMENT


6La cotisation est perçue par voie de rôle établi comme en matière de contributions directes.

Elle est immédiatement exigible et les dispositions du CGI relatives aux poursuites sont applicables à son recouvrement.


  C. CONTENTIEUX


7Les réclamations sont présentées, instruites et jugées dans des conditions identiques à celles relatives à l'impôt sur le revenu (cf. série 13 RC, division O).

La suite à donner à ces réclamations et la poursuite des instances contentieuses incombent au service des Impôts, quels que soient les motifs de ces litiges et même s'ils portent sur des questions touchant la réalisation des investissements.

Les réclamations sont obligatoirement communiquées pour avis aux services du ministère de l'Équipement et du logement.