Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L242
Références du document :  5L242

SECTION 2 DISPOSITIONS COMMUNES


SECTION 2

Dispositions communes



  A. PÉRIODE D'INVESTISSEMENT


1Lorsqu'un employeur occupe au moins dix salariés pendant une année déterminée, il dispose d'un délai d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du versement des salaires pour investir dans la construction.

Ainsi, un employeur qui a occupé au moins dix salariés en 1994 doit procéder à des investissements dans la construction au cours de l'année 1995. L'absence ou l'insuffisance d'investissement entraîne le paiement, à due concurrence, d'une cotisation de 2 % (cf. 5 L 26 ).


  B. NATURE DES INVESTISSEMENTS


2Tout investissement qui ne revêt pas l'une des formes énumérées 5 L 241, n° 3 ne peut être considéré comme libératoire de l'obligation de participer.


  C. RÉALISATION DE L'INVESTISSEMENT


3L'investissement est considéré comme libératoire s'il répond aux deux conditions suivantes :

1. Avoir donné lieu à un paiement effectif au cours de la période de référence.

4Un simple engagement de dépenses ne peut donc être considéré comme un investissement libératoire lorsqu'il n'est pas suivi d'un paiement effectif.

C'est ainsi qu'un prêt consenti à un salarié ne peut être pris en considération au titre d'une année donnée qu'à concurrence de la somme effectivement versée à l'intéressé pendant cette même année (CE, arrêt du 14 avril 1967, req. n° 58133, RJCD, 1re partie, p. 97).

Une société qui a signé un contrat accordant à !'un de ses salariés un prêt en vue de faciliter la construction de son logement sans ouvrir alors un compte courant au nom du bénéficiaire, lequel n'a disposé de la somme prêtée qu'au cours de l'exercice suivant, n'a pas versé effectivement cette somme au cours de l'exercice clos et n'a pas satisfait à l'obligation d'investir au cours de ce même exercice (CE, arrêt du 1er mars 1978, 8e et 9e s.-s., n°s 4400 et 4898)

2. Être prélevé sur les ressources propres de l'entreprise à l'exclusion des indemnités de dommages de guerre, c'est-à-dire provenir de sa trésorerie ou d'un emprunt contracté en son nom personnel 1 .

5Le Conseil d'État n'a pas considéré comme des investissements libératoires :

- l'édification, par les deux associés d'une société de fait, d'immeubles à usage d'habitation qui n'ont jamais figuré au bilan de l'entreprise mais sont restés, au contraire, la propriété personnelle des associés, même si la société a supporté la charge du remboursement et des intérêts des emprunts contractés par ses membres en leur nom personnel (CE, arrêt du 14 juin 1956, req. n° 63382, RO, p. 360) ;

- le prêt consenti à un salarié d'une société en nom collectif en vue de la construction d'un logement d'habitation, dès lors que ce prêt n'a pas été accordé par la société elle-même, dans la comptabilité de laquelle il n'a jamais figuré, mais par un associé, au moyen de ses ressources personnelles (CE, arrêt du 18 juin 1969, req. n° 74282, RJCD, 1re partie, p. 137) ;

- le prêt qu'un exploitant individuel a consenti, par acte notarié, à l'un de ses salariés, dès lors que ni le montant du prêt ni celui des intérêts stipulés n'ont figuré dans la comptabilité de l'entreprise et que, d'autre part, les dépenses de construction d'une maison d'habitation facturée au nom du salarié n'ont pas été prises en charge par ladite entreprise (CE, arrêt du 11 juillet 1969, req. n° 74485, RJCD, 1re partie, p. 173) ;

- les travaux exécutés par une entreprise sur un immeuble compris dans le patrimoine personnel de son gérant, dès lors que l'immeuble ne figurait pas au bilan de l'entreprise à l'époque des travaux de construction et quand bien même ces derniers auraient été inscrits à l'actif (CE, arrêt du 28 mars 1973, req. n° 84873).


  D. INVESTISSEMENTS EXCEDENTAIRES



  I. Règles générales


6Lorsque les employeurs réalisent des .nvestissements supérieurs à ceux auxquels ils sont légalement tenus, l'excédent est reportable s,iris limitation de durée sur les années ultérieures [art. L 313-1 du Code de la construction et de l'habitation] 2 .

En revanche, l'excédent d'investissements constaté au titre d'une année donnée ne peut servir à compenser une insuffisance se rapportant à une année antérieure (CE, arrêt du 5 janvier 1972, req. n° 78036, RJ III, p. 6).

7Il est précisé que l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation permet à un employeur qui devient passible de la participation, par suite de l'augmentation du nombre de ses salariés par exemple, de faire valoir les investissements qu'il a réalisés antérieurement, de façon spontanée, dès lors qu'ils répondent aux normes et conditions exigées par la réglementation en vigueur à l'époque de la réalisation desdits investissements. L'excédent reportable est alors constitué par le montant des sommes qui ont excédé, pendant la période considérée, le montant légal de la participation.

8Exemple. - Soit une entreprise ayant ccmmencé son exploitation en 1987, et qui n'occupe dix salariés que depuis 1993. Elle est donc dans le champ d'application de la participation à l'effort de construction en 1994. On suppose qu'elle a effectué des investissements dans la construction pour : 1 000 F en 1988 ; 3 000 F en 1990 ; 4 000 F er 1992, et que le montant des salaires versés par cette entreprise s'est élevé à : 170 000 F en 1987 ; 260 000 F en 1989 ; 350 000 F en 1991.

Le calcul des investissements excédentaires susceptibles de report doit être effectué de la manière suivante.

Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'investissement effectué en 1988, car son montant est inférieur à 0,72 % 3 des salaires versés en 1987.

En revanche, les investissements réalisés en 1990 et en 1992 sont en partie reportables s'ils remplissent toutes les conditions de validité pour être libératoires 4 .


9 Remarque : Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, codifiées à l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui ont réalisé, au cours du premier semestre de l'année 1991, leur investissement sur la base du taux en vigueur en 1990 (0,65 %) ont pu imputer sur la participation dont ils ont eu à s'acquitter en 1992 à raison des salaires payés en 1991, la fraction de ces investissements excédant ceux normalement dus en application du taux effectivement en vigueur pour 1991 (0,55 %).


  II. Conséquences sur le report des excédents de l'indépendance des deux modalités de participation


10L'article *R 313-11 du Code de la construction et de l'habitation dispose que les deux modes de participation sont indépendants l'un de l'autre et que les sommes qui doivent leur être consacrées ne peuvent faire l'objet de compensations entre elles.

Le principe de l'autonomie des deux catégories de contribution emporte les conséquences suivantes :

a. Il interdit les compensations entre les deux contributions.

11Les employeurs ne peuvent faire valoir les excédents de l'année d'imposition relevés dans l'une des catégories pour compenser les insuffisances constatées dans l'autre.

Ainsi, l'employeur qui a réalisé en 1994 , au titre de la fraction de 8/9 des investissements dépassant la somme dont il est redevable au regard de cette contribution, ne peut utiliser cet excédent pour compenser l'absence ou l'insuffisance de versement en faveur du logement des travailleurs immigrés.

b. Le report des investissements excédentaires des années antérieures s'effectue séparément :

12- fraction de 8/9 : les excédents réalisés au cours d'une année donnée avec des investissements libératoires de la fraction de 8/9 peuvent donner lieu à des reports sur les années suivantes. Mais ils ne peuvent compenser des insuffisances de versement au titre de la fraction de 1/9 ;

-fraction de 1/9 : l'article 61-II de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 prévoit que l'investissement en faveur du logement des travailleurs immigrés doit être opéré chaque année. Une interprétation littérale de cette disposition conduirait à refuser tout report d'excèdent constaté au niveau de la fraction de 1/9.

Il est toutefois admis que les excédents éventuels puissent donner lieu à des reports, mais, bien entendu, uniquement dans la même catégorie. Cette situation paraît devoir être exceptionnelle puisque les investissements à réaliser au titre de la fraction de 1/9 ne peuvent prendre que la forme de subventions versées à des organismes collecteurs habilités (cf. 5 L 243, n° 2 ).

c. Utilisation des excédents d'investissements antérieurs à 1975.

13Les employeurs peuvent faire valoir au titre de la fraction de 8/9 et sans limitation les excédents d'investissements antérieurs à 1975.

En revanche, aucun excédent antérieur à l'année 1975 ne peut s'imputer sur la fraction de 1/9. Il en est ainsi même pour les excédents qui proviendraient d'investissements réalisés antérieurement à 1975 au profit des travailleurs immigrés.

 

1   L'opération correspondante doit normalement être retracée en comptabilité.

2   Contrairement à la règle applicable en matière de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle (cf. 5 L 3332, n°s 2 et suiv. )

3   Le taux de participation était fixé à 0,72 % en 1988 (cf. 5 L 2321 ).

4   Le taux de la participation était fixé à 0,65 % en 1990 et 0,45 % en 1992 (cf. 5 L 2321 ).