CHAPITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS
CHAPITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS
1L'article 7 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 a autorisé le Gouvernement à prendre des mesures relatives à la participation des employeurs à la construction de logements, par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil d'État.
Le décret n° 53-701 du 9 août 1953, complété par le décret n° 53-1184 du 2 décembre 1953 portant règlement d'administration publique, a donc institué une participation obligatoire à l'effort de construction à la charge des employeurs exerçant une activité industrielle ou commerciale et occupant au minimum dix salariés. Cette participation revêtait la forme d'un investissement annuel dans la construction de logements égal à 1 % au moins des salaires payés au cours de l'exercice écoulé.
Le champ d'application de la participation a été étendu par la loi n° 63-613 du 28 juin 1963 à tous les employeurs, hormis l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs, et les employeurs agricoles.
L'article 61 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 a affecté 1/5 des sommes dues au financement du logement des travailleurs immigrés.
Le décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 a refondu l'ensemble des dispositions réglementaires prises en application des lois précitées.
L'article 27 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, conférant un caractère permanent aux dispositions applicables depuis l'année 1978, a ramené le taux de la participation à 0,90 % et la fraction réservée au financement du logement des travailleurs immigrés à 1/9 de la somme à investir.
Le taux de la participation a été ramené à 0,77 % pour les investissements réalisés en 1986 et 1987 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 82-I), 0,72 % pour ceux réalisés en 1988 (loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987, art. 1er), 0,65 % pour ceux réalisés à compter du 1er janvier 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 86), 0,55 % pour ceux réalisés à compter du 1er janvier 1991 et 0,45 % pour ceux réalisés à compter du 1er janvier 1992 (loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 26).
Par ailleurs, en application de l'article 5 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et de l'article 24-V de la loi de finances rectificative pour 1981, les employeurs dont l'effectif a atteint ou dépassé dix salariés en 1979, 1980, 1981 ou 1982 ont pu pratiquer pendant trois ans un abattement sur le montant des salaires retenu pour le calcul de la participation. L'article 104 de la loi de finances pour 1983 a remplacé ce dispositif par un système d'abattement dégressif sur cinq ans.
L'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1986 a remplacé ce système par un dispositif prévoyant une dispense suivie d'une réduction dégressive de la participation normalement due par les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse dix salariés.
L'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1991 complétant l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation a exclu du champ d'application de ce dernier dispositif, les entreprises dont le franchissement du seuil de dix salariés résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Enfin, les articles 105 et 106 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ont modifié l'assiette de la participation pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996 en harmonisant celle-ci avec celle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2La participation des employeurs à l'effort de construction ne constitue pas un prélèvement fiscal : ce n'est que si le montant des investissements réalisés dans les conditions prévues par la réglementation est inférieur au minimum légal qu'une cotisation, calculée au taux de 2 % des salaires payés, est mise en recouvrement par voie de rôle.
Cette participation relève donc à la fois de la compétence du ministre chargé du Budget et de celle du ministre chargé de l'Équipement et du Logement.
La Direction générale des Impôts est compétente en ce qui concerne, notamment, la définition des personnes imposables, le montant des sommes à investir et l'établissement éventuel de la cotisation de 2 %.
La compétence du ministère chargé de l'Équipement et du Logement s'exerce sur la réalité et la validité des investissements effectués en exécution de l'obligation d'investir.
Cette dualité de compétence nécessite des liaisons entre les administrations intéressées. Elle exige également que les agents de la Direction générale des Impôts soient informés de l'ensemble des obligations incombant aux employeurs.