Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I4641
Références du document :  5I464
5I4641

SECTION 4 PROFITS RÉALISÉS À TITRE OCCASIONNEL PAR L'INTERMÉDIAIRE DE FONDS COMMUNS D'INTERVENTION SUR LES MARCHÉS À TERME


SECTION 4

Profits réalisés à titre occasionnel par l'intermédiaire
de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme



INTRODUCTION


I. Principales caractéristiques des FCIMT

1L'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM a autorisé la création de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme qui ont vocation à intervenir sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables en France ou à l'étranger.

2Le caractère très spéculatif des opérations réalisées par les FCIMT a conduit le législateur à prévoir des mesures particulières destinées à assurer un minimum de protection des épargnants.

Sur le plan juridique, les FCIMT ont la même nature que les fonds communs de placement ; ils n'ont pas de personnalité morale et constituent une copropriété de produits financiers dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs.

II. Rappels des dispositions législatives applicables aux profits réalisés par l'intermédiaire des FCIMT

3Avant le 1er janvier 1992 : à défaut de dispositions spécifiques et en l'absence de personnalité morale des FCIMT, les profits réalisés par ces fonds étaient imposables, l'année de leur réalisation, entre les mains de chaque porteur à concurrence de ses droits dans l'actif du fonds.

Ces différents profits étaient taxables selon leurs règles propres, qui dépendaient tant de leur nature juridique (profits MATIF ou MONEP , bons du Trésor, obligations ...) que de leur lieu de réalisation (profits de source française ou étrangère).

Compte tenu du nombre, de la nature et de la diversité des opérations réalisées par les FCIMT, les profits réalisés en France sur les marchés à terme ou d'options négociables par l'intermédiaire de ces fonds étaient, dans tous les cas, imposables selon les dispositions de l'article 92-2-5° du CGI relatives aux produits des opérations réalisées à titre habituel (bénéfices non commerciaux et application du barème de l'impôt sur le revenu).

4 L'article 43 de la loi de finances rectificative pour 1991 applicable à compter du 1er janvier 1992 a supprimé la présomption d'opérateur habituel. Il prévoyait en effet que, lorsque le porteur n'avait pas, par ailleurs, la qualité d'opérateur habituel, les profits réalisés en France par des personnes physiques sur les marchés à terme et d'options négociables par l'intermédiaire d'un FCIMT, étaient taxés dans les mêmes conditions que des profits réalisés directement à titre occasionnel sur ces mêmes marchés (taux de 16 % + prélèvements annexes).

Cette disposition n'a pas, en pratique, trouvé à s'appliquer.

5 L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 1992 prévoit qu'à compter du 1er janvier 1992 les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France par l'intermédiaire des FCIMT sont imposés, comme pour les OPCVM investis en valeurs mobilières, lors de la cession ou du rachat des parts du fonds ou lors de sa dissolution.

L'imposition est établie dans les conditions prévues pour les particuliers qui réalisent des profits sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises. Une distinction est opérée entre les opérateurs occasionnels, habituels ou professionnels qui sont taxés respectivement en application des dispositions des articles 150 ter et suivants, 92-2-5° ou 35-I-8° du CGI.

Cette disposition est codifiée à l'article 150 undecies du CGI.

La présente section a pour objet de commenter le dispositif applicable aux opérations réalisées par des opérateurs occasionnels 1 .


SOUS-SECTION 1

Champ d'application


Les dispositions de l'article 150 undecies du CGI, dans leur rédaction issue de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 1992, s'appliquent aux profits et aux pertes réalisés à titre occasionnel, habituel ou professionnel par des personnes physiques par l'intermédiaire d'un FCIMT, que les profits ou les pertes soient réalisés par le fonds en France ou à l'étranger.


  A. TERRITORIALITÉ


1Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumises de plein droit aux dispositions de l'article 150 undecies du CGI. Les profits qu'elles réalisent à titre occasionnel sont imposables en application des dispositions des articles 150 ter et suivants du CGI

2Les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France sont exonérées pour les profits qu'elles retirent à titre occasionnel de la cession ou du rachat des parts de FCIMT.


  B. CONDITIONS RELATIVES AUX FCIMT ET AUX PORTEURS DE PARTS


3Les fonds visés sont ceux qui sont définis à l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM à l'exclusion par conséquent des fonds étrangers qui auraient une nature identique.

4En outre, l'application des nouvelles dispositions est subordonnée à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds.

Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme personnes interposées :

- les membres du foyer fiscal du contribuable porteur de parts ;

- ainsi que les sociétés de personnes et groupements, ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, dans lesquels le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal est associé.

Le régime de l'article 150 undecies du CGI ne s'appliquerait donc plus si la proportion des parts ainsi détenues par une personne physique dépassait, à un moment quelconque, le plafond légal de 10 % ; les gains réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion seraient alors taxables chaque année au nom de chacun des porteurs à raison de sa participation dans l'actif du fonds, selon les règles propres à ces profits et qui dépendent tant de leur nature juridique (profits MATIF, MONEP, bons du Trésor, obligations ...) que de leur lieu de réalisation (profit de source française ou étrangère).

5Toutefois, lorsque le dépassement provient de circonstances indépendantes de la volonté du porteur, la déchéance du régime de l'article 150 undecies du CGI ne sera effective qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois. Il en sera ainsi, notamment, lorsque la proportion des parts détenues par une personne physique dépasse 10 % par suite du retrait d'un ou plusieurs autres porteurs, ou de l'augmentation du nombre de parts détenues résultant d'un mariage ou d'une succession.

Pour l'application de l'ensemble du dispositif, le dépositaire devra signaler à l'administration tout dépassement de la limite de 10 %.

 

1   Pour les opérateurs habituels ou professionnels, voir DB 5 G 460 et suivants.