Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C226
Références du document :  3C226
Annotations :  Lié au BOI 3C-3-05
Lié au BOI 3A-8-06
Lié au Rescrit N°2008/16

SECTION 6 TRANSPORTS DE VOYAGEURS


SECTION 6

Transports de voyageurs


1Le taux réduit de la TVA s'applique aux transports de voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé (CGI, art. 279-b quater ).

2  Ainsi, outre les transports en commun effectués par la route, le rail ou les voies aériennes et fluviales, sont soumis au taux réduit les transports de personnes réalisés par les exploitants de taxis et de remontées mécaniques.

De même, les transports de corps proprement dits réalisés par les prestataires agréés (exploitants d'ambulances, embaumeurs, service des pompes funèbres, ainsi que les transports de personnes avec des cars de suite et les voitures du clergé) relèvent du taux réduit ; toutefois, les services annexes rendus par ces prestataires lors de ces transports de corps (constitutions de dossier, « présence », soins somatiques...) demeurent passibles du taux de 19,6 % ainsi que les transports de personnes avec des cars de suite et les voitures du clergé.

3  Le taux réduit s'applique également aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes, lorsque ces opérations s'analysent en de véritables contrats de transports. Cette qualification résulte des termes du contrat, notamment en ce qui concerne les stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire du véhicule.

4En outre, ce taux s'applique :

- aux suppléments de prix réclamés pour les bagages accompagnés ;

- aux suppléments de prix réclamés pour des prestations se rattachant étroitement au transport lui-même : suppléments pour couchettes ou wagons-lits, location de places, tickets d'entrée sur les quais, droits de consignes ;

- au transport de petits véhicules (bicyclettes, vélomoteurs, etc.) réalisé accessoirement à un contrat de transport de voyageurs même s'il est délivré une quittance particulière pour cette opération et s'il est réclamé un prix distinct en sus du transport du voyageur ;

- aux commissions versées aux entreprises de transport de personnes.

5En revanche, demeurent notamment passibles du taux normal :

- les transports de marchandises ;

- les recettes de messageries même lorsque les transports sont effectués par des véhicules servant aux transports de voyageurs (breaks ou autocars) ;

- le portage de bagages, réalisé en dehors du cadre d'un contrat de transport de voyageurs, par une entreprise de manutention distincte de l'entreprise de transport ;

- la répartition par radio, entre les exploitants de taxis, des appels téléphoniques émanant des clients (CE, arrêt du 6 juillet 1983, n° 31863 ; groupement Taxis).

6 Cas particulier : Transports sanitaires effectués par les ambulanciers.

L'article 31-II de la loi de finances pour 1990, codifié à l'article 261-4-3° du CGI exonère de la TVA le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 6312-2 du Code de la santé publique 1 (ancien article L. 51-2 de ce code).

Ainsi, depuis le 1er janvier 1990, quelle que soit la date d'exécution du service, les recettes perçues par les entreprises de transports sanitaires sont exonérées de la TVA (cf. DB 3 A 3124 ). Avant cette date, le transport sanitaire par ambulance relevait du taux réduit de la TVA.

Il est précisé qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique 2 (ancien article L. 51-1 de ce code), constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessee ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.

Il est à noter que, jusqu'au 31 décembre 1994, l'exonération s'appliquait à tous les transports sanitaires terrestres effectués par les ambulanciers, quel que soit le mode de transport utilisé 3 . Mais, conformément à un décret en conseil d'État n° 94-1208 du 29 décembre 1994 qui s'applique à compter du 1er janvier 1995, les véhicules sanitaires légers ne sont plus considérés comme des véhicules spécialement aménagés pour le transport sanitaire. Les transports effectués au moyen de véhicules sanitaires légers sont donc désormais imposés à la TVA, au taux réduit de 5,5 %.

7Il avait par ailleurs été admis que les services rendus à un malade au cours de son transport en ambulance (réanimation, par exemple) soient soumis au taux réduit.

 

1   Codification par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique.

2   Codification par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique.

3   Ambulances de secours et de soins d'urgence (ASSU), voitures de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés (VSAB), ambulances, véhicules sanitaires légers.