SECTION 2 ENTRAÎNEURS DE CHEVAUX DE COURSE
2° Activité exercée à titre non professionnel.
57Lorsque l'activité n'est pas exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif, l'entraîneur titulaire d'un permis d'entraîner ou d'une autorisation d'entraînement ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle. Les déficits qui peuvent en résulter sont exclusivement imputables sur les bénéfices d'activités semblables réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes (CGI, art. 156-I-2°).
3. Entraîneurs particuliers.
58Ces personnes, qui ont la qualité de salariés, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Le critère à retenir en la matière, indépendamment de l'existence d'un contrat de travail, est celui, traditionnel, de la situation de subordination juridique dans laquelle se trouve la personne intéressée par rapport à l'employeur, quelle que soit la manière dont elle est rémunérée.