Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4431
Références du document :  5G4431

SOUS-SECTION 1 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

b. Exception relative à la première année d'adhésion à une AGA.

16Pour inciter les médecins conventionnés pratiquant des honoraires conventionnels à adhérer à une association agréée, il a été décidé qu'ils pourraient cumulativement bénéficier, au titre de la première année d'adhésion à une telle association, à la fois de la déduction forfaitaire de 3 % sur leurs recettes conventionnelles et de l'abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.

Cette mesure de tolérance appelle les précisions suivantes :

1° Bénéficiaires.

17Ce sont les médecins qui remplissent deux conditions :

- être conventionnés et respecter les tarifs conventionnels (secteur I).

Les praticiens qui ont choisi de pratiquer des honoraires libres ou qui ont signifié à la caisse d'assurance maladie dont ils dépendent leur volonté de ne pas adhérer à la convention nationale des médecins, sont exclus du champ d'application de la mesure ;

- adhérer pour la première fois à une association agréée.

Les médecins qui ont déjà appartenu à une association agréée dans le passé ne peuvent demander l'application du cumul de la déduction de 3 % et de l'abattement de 20 %, même s'ils n'ont jamais bénéficié de cet abattement.

2° Cas particuliers des médecins remplaçants.

18Ces médecins, n'étant pas personnellement adhérents à la convention nationale, sont exclus du champ d'application du régime spécial des médecins conventionnés. En revanche, ils peuvent adhérer à une association agréée et bénéficier de l'abattement de 20 %.

Lorsqu'ils s'installent (achat ou création de clientèle), s'ils choisissent de pratiquer des honoraires conventionnels, le système des groupes de frais et déductions forfaitaires leur devient accessible.

On admettra que, s'ils restent adhérents à une association agréée après cette installation, ils puissent bénéficier de la mesure de faveur au titre de la première année civile complète pendant laquelle ils auront été conventionnés.

Exemple :

- médecin remplaçant adhérent d'une association agréée depuis le 31 mars 1996 ;

- installation et conventionnement le 1er septembre 1998.

Il peut bénéficier du cumul au titre de l'imposition des revenus de 1999.

3° Incidence de la date d'adhésion à une association agréée.

19Pour produire ses effets fiscaux au titre d'une année donnée, l'adhésion à une association agréée doit intervenir dans le premier trimestre de l'année civile.

Pour bénéficier du cumul de la déduction de 3 % et de l'abattement, les médecins doivent donc adhérer dans ce délai.

En cas de début d'activité, l'adhésion doit intervenir dans les trois mois pour que l'abattement puisse être calculé au titre de l'année d'installation. Les praticiens qui sont dans ce cas peuvent également bénéficier du cumul pour ladite année.

4° Calcul des allégements.

20La déduction de 3 % se calcule sur les recettes conventionnelles. L'abattement de 20 % est pratiqué sur le bénéfice net imposable, c'est-à-dire après application de la déduction de 3 % et de l'ensemble des frais professionnels, conformément à l'article 158-4 bis du CGI.

La liquidation en est effectuée automatiquement lors de l'exploitation des données saisies sur la déclaration d'ensemble n° 2042.

ANNEXE

 CONSEIL D'ÉTAT - ARRÊT N° 183 983 DU 20 JANVIER 1999

Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 : « Les adhérents des centres et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement... L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X... , médecin conventionné, adhérent d'une association agréée, l'administration a remis en cause, en se prévalant de la mauvaise foi de l'intéressé, l'abattement de 20 % prévu par les dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts qu'il avait pratiqué sur ses bénéfices non commerciaux déclarés au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; qu'elle a, en revanche, admis que soient appliquées à ces bénéfices les déductions forfaitaires pour frais professionnels prévues par l'instruction ministérielle du 7février 1972 en faveur des médecins conventionnés, qui, comme M. X... , relèvent du régime de la déclaration contrôlée ; qu'ayant estimé que la mauvaise foi de M. X... n'était pas établie, et, par suite, que l'abattement de 20 % dont il avait bénéficié avait été à tort remis en cause, le tribunal administratif d'Orléans a réduit les bases de l'impôt sur le revenu dû par l'intéressé au titre des années 1984, 1985 et 1986 des sommes de 61 317 F, 58 079 F et 63 232 F correspondant aux montants de cet abattement ; que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le Ministre de l'Économie et des Finances, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la solution retenue par le tribunal administratif en ce qui concerne l'abattement de 20 % et rejeté les conclusions subsidiaires du recours du ministre qui tendaient à ce que, en compensation, les sommes admises au titre des déductions forfaitaires prévues par l'instruction du 7 février 1972, s'élevant, respectivement, à 41924 F, 41 763 F et 40 946 F, soient réintégrées dans les bases d'imposition de M. Y... n au titre des mêmes années 1984, 1985 et 1986 ;

Considérant que les dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 89 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, n'ont pas repris l'interdiction du cumul de l'abattement de 20 % accordé aux membres des associations agréées et des « autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiettes » prévu par le même 4 bis de l'article 158 du code, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; qu'ainsi, et alors même que les déductions dont il s'agit résulteraient non de la loi fiscale, mais d'une instruction ministérielle, l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984 doit être regardé comme autorisant les contribuables concernés à cumuler l'abattement de 20 % avec les déductions forfaitaires prévues par l'instruction ministérielle du 7 février 1972 ; qu'il s'ensuit, d'une part, que doivent être regardées comme caduques, à la date du fait générateur de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984, l'instruction du 3 février 1978, qui formulait une telle interdiction de cumul et l'instruction n° 5 G 4421 du 30 juin 1980, en tant qu'elle mentionnait l'interdiction du cumul prévue par l'instruction du 3 février 1978, d'autre part, que le ministre n'a pu légalement édicter, par une instruction du 14 février 1985, une nouvelle interdiction du cumul de l'abattement de 20 % avec les déductions forfaitaires précitées ; qu'ainsi, en jugeant que le ministre n'était pas fondé à demander, par la voie de la compensation, que soient réintégrées dans les bases d'imposition de M. X... les sommes correspondant aux déductions forfaitaires pour frais professionnels qu'il avait pratiquées sur ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1984, 1985 et 1986, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient le Ministre de l'Économie et des Finances, commis aucune erreur de droit ;...