Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G12
Références du document :  5G12

CHAPITRE 2 PERSONNES IMPOSABLES


CHAPITRE 2

PERSONNES IMPOSABLES


1Conformément aux règles de droit commun, les dispositions des articles 92 et suivants du CGI sont applicables aux personnes physiques et aux sociétés, visées aux articles 8 et 8 ter du même code, qui relèvent de l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique, visés à l'article 239 quater-I dudit code.

2Les bénéfices réalisés par les sociétés visées à l'article 8 du CGI sont soumis à l'impôt au nom de leurs associés 1 . Relèvent donc des articles 92 et suivants du code précité, lorsque la société, dont ils sont membres, réalise des bénéfices ou revenus non commerciaux et n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

- les associés des sociétés en nom collectif ;

- les associés-commandités des sociétés en commandite simple ;

- les membres des sociétés en participation, qui sont indéfiniment responsables et dont les nom et adresse ont été communiqués à l'administration ;

- les membres des sociétés à responsabilité limitée, qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;

- l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique.

En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier 2 .

Le même régime est applicable :

- aux membres des sociétés civiles professionnelles fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 8 ter) [voir ci-après DB 5 G 48 ] ;

- aux membres des sociétés de fait ;

- aux membres des groupements d'intérêt économique, dont le régime fiscal est défini à l'article 239 quater-I du CGI.

 

1   En ce qui concerne les modalités de répartition du bénéfice imposable, voir ci-après DB 5 G 49 .

2   Ces dispositions s'appliquent aux impositions dues au titre des années soumises au droit de reprise de l'administration à la date de la publication de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (JO du 3) et aux instances en cours à la même date, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.