Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E434
Références du document :  5E434

SECTION 4 CONDITIONS D'APPLICATION DES SYSTÈMES DESTINÉS À LIMITER LA PROGRESSIVITÉ DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


SECTION 4

Conditions d'application des systèmes destinés à limiter
la progressivité de l'impôt sur le revenu



  A. NON-CUMUL DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 75-0 A , 75-0 B et 72 B-IV du CGI


1L'option pour l'une des dispositions prévues aux articles 75-0 A, 75-0 B ou au paragraphe IV de l'article 72 B du CGI est exclusive de l'option pour celle des deux autres articles.

2Ainsi, un exploitant agricole qui opte pour le système de la moyenne triennale prévue à l'article 75-0 B du CGI ne peut demander l'application ni du quotient (article 75-0 A) ni de l'étalement des profits de cessions des stocks à rotation lente (article 72 B-IV) durant toute la période d'application de son option.

3Un exploitant qui n'a pas opté pour le système de la moyenne triennale peut opter pour l'application des dispositions de l'article 75-0 A au titre d'une année quelconque.

4Un exploitant qui a renoncé à l'option pour la moyenne triennale peut opter pour le système du quotient prévu à l'article 75-0 A à compter de la première année de validité de cette renonciation et, le cas échéant, jusqu'à la première année d'application d'une nouvelle option.

5Un exploitant qui n'a opté ni pour le système de la moyenne triennale ni pour celui du quotient, peut opter pour l'application des dispositions de l'article 72 B-IV.


  B. APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 163-0 A DU CGI AUX EXPLOITANTS AGRICOLES


6Les dispositions de l'article 163-0 A du CGI 1 sont applicables en cas de cessation d'activité ou en cours d'exploitation, aux seuls revenus exceptionnels qui remplissent les conditions d'application du dispositif susvisé et qui ne bénéficient pas de l'un des régimes prévus aux articles 75-0 A ou 72 B-IV du CGI. Il est cependant rappelé qu'en vertu d'une disposition expresse de l'article 163-0 A du CGI, seuls les revenus exceptionnels imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197 du même code, peuvent bénéficier du mécanisme du quotient institué par cet article depuis l'imposition des revenus de 1992 (cf. DB 5 B 2621 ).

7En ce qui concerne la combinaison possible des dispositions de l'article 75-0 B et de l'article 163-0 A du CGI, cf. DB 5 E 4312, n°s 49 et 50.

 

1   Le système du quotient prévu à l'article 163-0A du CGI s'est substitué à l'ancien régime de l'étalement prévu à l'article 163 du même code, depuis l'imposition des revenus de 1992.