Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B521
Références du document :  5B521

SECTION 1


SECTION 1



Généralités


1L'article 168 du CGI donne à l'administration la possibilité de substituer au revenu déclaré une taxation forfaitaire d'après certains éléments du train de vie dont la liste et les modalités d'évaluation sont fixées par un barème annexé à cet article.

Ce mode de taxation constitue un régime particulier d'imposition que l'administration est en droit d'appliquer en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus déclarés augmentés des revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

Néanmoins, le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

2Antérieurement à 1958, l'article 168 du CGI prévoyait déjà que le revenu imposable ne pouvait être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant un barème à certains éléments du train de vie des contribuables. Ces derniers étaient admis à justifier que leurs revenus avaient été, en réalité, au cours de l'année de l'imposition, inférieurs au revenu minimum déterminé conformément aux dispositions dudit article.

3Ce régime a été aménagé par l'article 68 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 qui, tout en maintenant le principe de l'évaluation forfaitaire minimum de la base d'imposition d'après divers éléments du train de vie, s'écartait du régime antérieur et disposait expressément que les contribuables ne pourraient faire échec à l'imposition résultant des nouvelles dispositions en faisant valoir que leur revenu imposable déterminé dans les conditions de droit commun, serait inférieur aux bases d'imposition résultant du barème.

4L'article 8 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 a précisé par la suite la portée de cet article 68 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 en prévoyant qu'il ne devait trouver son application qu'en cas de disproportion marqué entre le train de vie du contribuable et les revenus qu'il déclare et seulement lorsque la base d'imposition résultant du barème était supérieure à 15 000 F.

Par ailleurs, l'article 68 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 tel qu'il a été modifié par l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 a prévu expressément que lorsque le contribuable établit que la différence constatée entre le revenu correspondant à son train de vie et le revenu déclaré provient de revenus exonérés, il peut obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.

5Toutefois, le mode de détermination des termes de comparaison à prendre en considération pour la détermination de la disproportion marquée (train de vie et revenu déclaré) n'était pas défini, pas plus que n'était fixée l'ampleur nécessaire à cette disproportion.

6L'article 69 de la loi de finances pour 1971 a levé toute incertitude à cet égard en précisant que la disproportion est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues à l'article 168 du CGI excède d'au moins un tiers le montant du revenu net global déclaré.

7Cet article a accru également les garanties des contribuables en prévoyant que l'écart défini entre le train de vie et le revenu déclaré devait être constaté au titre de l'année de l'imposition et au titre de l'année antérieure, c'est-à-dire pendant deux années consécutives au lieu d'une seule précédemment. Cette disposition a ainsi abouti à écarter le mode de taxation forfaitaire prévu à l'article 168 du CGI en cas de baisse exceptionnelle du revenu déclaré, notamment en cas de déficit accidentel.

8En outre, afin de mieux proportionner l'imposition de certains contribuables à leur train de vie, l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1974 (loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, JO du 17 juillet 1974), l'article 68 de la loi de finances pour 1977 (loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976) et l'article 79 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) ont renforcé le dispositif de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie prévu à l'article 168 du CGI.

Ce renforcement s'est traduit principalement par la prise en compte de nouveaux éléments du train de vie, des modifications et compléments apportés au barème, des aménagements de ce barème et enfin un relèvement du taux des majorations appliquées en cas de disposition simultanée de plusieurs éléments de train de vie. Lesdits articles ont en revanche, relevé les seuils prévus pour la mise en oeuvre de la taxation forfaitaire ainsi que pour l'application des majorations.

Par ailleurs, en réponse à une question orale, le ministre de l'Économie et des Finances a précisé, le 30 avril 1976 que la décision d'utiliser les dispositions de l'article 168 du CGI était subordonnée à l'accord de l'inspecteur principal (cf. DB 5 B 524 ).

9L'article 82-I de la loi de finances pour 1987 a apporté des modifications importantes aux conditions d'application de la taxation d'après les éléments du train de vie.

Ces dispositions applicables pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1986 (cf. toutefois DB 5 B 525 ci-après) ne remettent pas en cause le principe de l'évaluation forfaitaire mais aménage le régime afin d'en réserver l'application aux cas les plus significatifs. Elles sont complétées par le décret n° 87-552 du 17 juillet 1987 qui légalise la recommandation administrative selon laquelle la décision de mise en oeuvre de cette procédure est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal.

10L'article 99 de la loi de finances pour 1990 a réintroduit dans le barème d'imposition forfaitaire trois éléments du train de vie qui avaient été exclus par les dispositions de la loi de finances pour 1987 précitée.

11Enfin, l'article 1 er du décret n°96-179 du 5 mars 1996, modifiant l'article R* 63-1 du LPF, prévoit que la décision de mettre en oeuvre la procédure de l'article 168 du CGI est désormais prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

Sont étudiées ci-après les dispositions ayant trait :

- au champ d'application de la taxation forfaitaire (section 2) ;

- à la détermination de la base forfaitaire d'imposition (section 3) ;

- à la notification de cette base (section 4) ;

- à la contestation par le contribuable de la taxation forfaitaire (section 5) ;

- aux sanctions éventuellement applicables (section 6).