Date de début de publication du BOI : 18/09/2000
Identifiant juridique : 3B1111
Références du document :  3B1111
Annotations :  Lié au Rescrit N°2006/30
Lié au BOI 3C-5-06

SOUS-SECTION 1 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA BASE D'IMPOSITION

3. Les dons.

49Les dons sont soumis aux mêmes règles de TVA que les subventions. Il est précisé à cet égard que les sommes qualifiées de dons sont imposables à la TVA lorsqu'elles rémunèrent en réalité un service. Tel est le cas des sommes versées en contrepartie d'une prestation de publicité ou de parrainage comme par exemple des « dons » versés dans le cadre du parrainage de sportifs qui s'engagent à certaines obligations (utilisation d'un nom, d'une raison sociale, de certains équipements, etc.) moyennant en contrepartie le versement d'argent ou la remise en nature de biens ou de services.

50Pour les éléments exclus de la base d'imposition il convient de se référer ci-après à la DB 3 B 1112 .

  C. IMPÔTS, TAXES, DROITS ET PRÉLÈVEMENTS DE TOUTE NATURE À L'EXCEPTION DE LA TVA ELLE-MÊME

51  L'article 267-I du CGI n'exclut que la seule TVA de la base d'imposition. Il s'ensuit que sont à comprendre dans la base d'imposition, quand bien même ils seraient décomptés à part sur la facture, tous les impôts, droits, taxes et prélèvements de toute nature autres que la TVA. Il en est ainsi des droits et taxes ci-après dont la liste n'est pas limitative.

Remarque : L'octroi de mer n'est pas compris dans la base d'imposition à la TVA. Il s'agit d'une exception aux dispositions de l'article 267-I-1° du CGI.

  I. Droits indirects et taxes diverses

52Ces droits, qui sont perçus selon des taux spécifiques ou obéissent à des règles particulières en matière de recouvrement ou de contentieux, sont considérés comme des éléments du prix de vente et doivent, à ce titre, être inclus dans l'assiette de la TVA.

53Sont notamment à comprendre dans la base d'imposition :

- les droits sur les alcools (droit de fabrication, droit de consommation) ;

- le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels ;

- les taxes parafiscales sur ces produits ;

- les droits de garantie ;

- les taxes sur les céréales et les graines oléagineuses ;

- le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées ;

- la surtaxe sur les eaux minérales (CGI, art. 1582).

  II. Taxes perçues comme en matière de TVA

Sont notamment à inclure dans la base d'imposition à la TVA, les taxes suivantes :

1. Taxes spéciales :

54- taxe de l'aviation civile (CGI, art. 302 bis K) ;

- redevances sanitaires d'abattage et de découpage (CGI, art. 302 bis N à 302 bis W) ;

- taxe forestière au profit du fonds forestier national, abrogée au 1er janvier 2000 par l'article 57-I de la loi de finances pour 2000 (CGI, art. 1609 sexdecies ancien) ;

(la taxe sur les produits des exploitations forestières perçue au profit du BAPSA a été abrogée au 1er janvier 1994)

- taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine (CGI, art. 1609 vicies) ;

- taxe sur les tabacs fabriqués (CGI, art. 1609 unvicies) ;

- redevance sur l'édition des ouvrages de librairie et redevance sur l'emploi de la reprographie (CGI, art. 1609 undecies à 1609 quindecies) ;

- taxe spéciale incluse dans le prix des places de spectacles cinématographiques (CGI, art. 1609 duovicies) ;

Depuis le 4 février 1987, le prix total du billet, taxe spéciale comprise, doit être soumis à la TVA. Il est par ailleurs rappelé que depuis le 1er janvier 1993 la taxe est recouvrée et contrôlée selon les règles prévues en matière de TVA (jusqu'au 31 décembre 1992, cette taxe spéciale était établie, recouvrée et contrôlée selon les règles propres aux Contributions indirectes).

- taxe sur les postes CB abrogée au 1er janvier 2000 par l'article 30-A-2° de la loi de finances pour 2000 (CGI, art. 302 bis X ancien) ;

- taxe sur le transport public aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse (CGI, art. 1599 vicies) ;

- taxe d'aéroport (CGI, art. 1609 quatervicies).

2. Taxes parafiscales :

55- taxe parafiscale sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CGI, annexe II, art. 345 à 350) ;

- taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement. À compter du 1er janvier 1995, cette taxe est recouvrée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement (Décret n° 94-1213 du 30 décembre 1994) ;

- taxe parafiscale sur certaines viandes au profit de l'association nationale pour le développement agricole (ANDA) [CGI, annexe II, art. 363 D ;

- taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (CGI, annexe II, art. 363 DB).

3. Cas particuliers :

Situation des abattoirs publics ou privés.

56Les abattoirs doivent, en application de l'article 267-I-1° du CGI, comprendre dans leur base d'imposition à la TVA le montant des redevances sanitaires d'abattage et de découpage et de la taxe parafiscale (ANDA) qu'ils encaissent auprès de leurs usagers en sus du prix des prestations qu'ils fournissent à ces derniers.

Cette mesure s'applique aux opérations d'abattage et aux sorties des viandes des abattoirs effectuées après le 1er avril 1992.

Selon l'interprétation administrative en vigueur antérieurement, il était admis que la redevance sanitaire d'abattage et la taxe parafiscale sur certaines viandes perçue au profit de l'ANDA soient exclues de la base d'imposition à la TVA de l'exploitant de l'abattoir public ou privé qui acquittait cette redevance et cette taxe parafiscale pour le compte du propriétaire de l'animal abattu en cas d'abattage à façon.

La même interprétation valait pour la redevance sanitaire de découpage applicable à compter du 1er août 1991, qui était acquittée par l'exploitant de l'abattoir pour le compte du propriétaire des viandes à découper, préalablement à la sortie des viandes des abattoirs publics ou privés.

  III. Taxe locale d'équipement

57L'article 266-4 du CGI excluait de la base d'imposition à la TVA la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585-A du même code.

Cette disposition a été abrogée à compter du 1er janvier 1979. Il en résulte que, conformément à l'article 302 septies-B-II du CGI, cette taxe constitue un élément du prix de revient des immeubles dont la livraison à soi-même est imposable.

Par ailleurs, en ce qui concerne les mutations, cette même taxe ne doit plus être soustraite de la base d'imposition à la TVA.

  IV. Taxes départementale et communale sur les remontées mécaniques

58En application des dispositions de l'article 267-I-1° du CGI, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en zone de montagne doivent soumettre à la TVA, la taxe instituée au profit des départements et des communes par l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 qui est comprise dans le prix du titre de transport réclamé aux usagers.

Remarque : Il est rappelé que la redevance pour accès aux pistes de ski de fond perçue par les communes est en dehors du champ d'application de la TVA (art. 256-B du CGI).

  V. Taxes sur l'électricité

(taxe sur certaines fournitures d'électricité et taxe départementale sur l'électricité)

59  La doctrine administrative applicable avant le 1er août 1991 prévoyait d'exclure de la base d'imposition à la TVA d'EDF la taxe communale sur l'électricité instituée par la loi du 13 août 1926.

Afin de mettre le droit interne en conformité avec le droit communautaire, une décision ministérielle du 1er juillet 1991 rapporte cette interprétation à compter du 1er août 1991.

À partir de cette date, les établissements distributeurs d'électricité (EDF-GDF, régies communales ou intercommunales, sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, entreprises distributrices d'électricité) doivent, en application de l'article 267-I-1° du CGI, comprendre dans la base d'imposition à la TVA des livraisons d'électricité, la taxe sur certaines fournitures d'électricité et la taxe départementale sur l'électricité. Le taux applicable aux taxes locales, dues par les usagers à raison des quantités consommées, est celui de 19,6 % (8 % pour les fournitures d'électricité effectuées en basse tension dans les départements de la Corse ; 8,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion).

En cas d'impayés totaux ou partiels, les établissements distributeurs doivent appliquer les dispositions de droit commun qui prévoient que la récupération de la TVA n'est autorisée que si les créances sont devenues définitivement irrécouvrables (cf. CGI, art. 272 et DB 3 D 1211, n°s 34 et suiv. ).

Ces règles sont applicables aux factures émises et aux acomptes perçus à compter du 1er août 1991. Toutefois, il a été admis qu'elles ne soient pas applicables aux sommes facturées après le 1er août 1991 encaissées sous forme d'acomptes avant cette date.

Remarque : Les surtaxes ou majorations de tarif prévues par l'article 6 de la loi n° 54-1307 du 31 décembre 1954 sont, comme par le passé, des éléments du prix imposable.

  VI. Cotisation interprofessionnelle sur les viandes bovines

60En application de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975, l'Association interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV), reconnue par arrêté du 18 novembre 1980, est habilitée à percevoir une cotisation sur les viandes bovines à la suite d'un accord étendu par arrêté du 18 mars 1983.

Pour les bovins abattus en France, la cotisation professionnelle est perçue auprès des personnes physiques ou morales propriétaires ou copropriétaires de l'animal abattu.

Ces personnes répercutent la moitié de la cotisation aux éleveurs des animaux. S'ils sont assujettis à la TVA, ces éleveurs ne peuvent retrancher cette part de la cotisation de leur base d'imposition à la TVA, en application des dispositions de l'article 267-I-1° du CGI.

Par identité de motifs, l'autre moitié de la cotisation qui est répercutée aux acheteurs de viande doit également être soumise à la TVA même si elle figure séparément sur la facture.

  VII. Cotisation sur les boissons alcooliques

61L'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 a institué à compter du 1er avril 1983 une cotisation sur les boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % en volume. Cette cotisation est à la charge des consommateurs. Elle est acquittée pour le compte de ceux-ci par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants (personnes qui vendent à emporter ou à consommer sur place) ou aux consommateurs.

62En pratique et schématiquement, les caractéristiques de la cotisation sont les suivantes :

- la cotisation est versée au Trésor par les marchands en gros et par les producteurs (à raison de leurs livraisons directes) ;

- ces redevables font ensuite apparaitre distinctement la cotisation désormais exprimée hors taxe sur les factures qu'ils délivrent aux détaillants ;

- les détaillants incluent la cotisation dans leur prix de vente aux consommateurs.

63Initialement, le montant de la cotisation sur les boissons alcooliques ne devait pas être compris dans l'assiette de la TVA, ni pris en considération pour l'application des limites du forfait et du régime simplifié d'imposition.

Afin de mettre la cotisation en conformité avec la législation communautaire, l'article 17 de la loi de finances pour 1985 a mis fin à cette situation.

64À compter du 1er janvier 1985, le montant de la cotisation doit être compris dans :

- la base d'imposition de la TVA ;

- le chiffre d'affaires retenu pour l'appréciation des seuils de régimes d'imposition.

À ce titre, il doit être inclus dans le montant du chiffre d'affaires porté sur les déclarations de TVA. Par contre, il ne doit pas figurer dans celui mentionné sur les déclarations de résultats.

65Simultanément et pour tenir compte de l'inclusion de la cotisation dans la base imposable à la TVA, sans pour cela augmenter le montant toutes taxes comprises de ce prélèvement, le tarif de la cotisation a été ramené de 1 F à 0,84 F par décilitre ou fraction de décilitre.

Remarque : Le tarif spécial applicable aux rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcools de cru produits et consommés sur place dans les départements d'outre-mer demeure fixé à 0,25 F par décilitre ou fraction de décilitre. Corrélativement, il est admis que cette cotisation continue à ne pas être incluse dans la base d'imposition à la TVA, ni retenue pour l'appréciation des limites d'imposition.

1. Détermination du chiffre d'affaires à soumettre à la TVA.

66La cotisation étant incluse dans la base d'imposition à la TVA, les grossistes, producteurs et détaillants doivent retenir l'ensemble des sommes réclamées au titre de la livraison des boissons concernées, aussi bien pour déterminer le montant de la taxe due que pour apprécier les limites des régimes d'imposition.

a. Marchands en gros et producteurs.

67La base d'imposition à la TVA de ces commerçants est constituée par l'ensemble des paiements incombant au client, en contrepartie des marchandises acquises, y compris donc la cotisation sur les boissons alcooliques, à l'exclusion de la partie du prix qui représente la TVA.

b. Détaillants.

68Les règles à suivre sont les mêmes que ci-dessus, les détaillants n'ayant plus, en cours de période (mois-trimestre) à distraire de leurs ventes le montant des cotisations facturées à leurs clients pour déterminer leur chiffre d'affaires taxable à la TVA.