Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A515
Références du document :  3A515
Annotations :  Lié au BOI 3A-6-04

SECTION 5 CONSÉQUENCES D'UN CHANGEMENT DE LA SITUATION LOCATIVE INTERVENANT PENDANT LA DURÉE DE L'OPTION


SECTION 5  

Conséquences d'un changement de la situation locative
intervenant pendant la durée de l'option



  A. CHANGEMENT D'UTILISATION DES LOCAUX


1Le changement d'utilisation des locaux est sans incidence sur la validité de l'option lorsqu'il s'agit d'un simple changement d'activité. Il en est ainsi, dans le cas d'un preneur assujetti qui change d'activité et devient un non-assujetti, même si le contrat de bail ne mentionne pas l'option du bailleur.

2En revanche, si le preneur n'utilise plus le local pour son activité économique ou administrative, l'option cesse ses effets de plein droit pour les locaux concernés. Elle devient éventuellement caduque si ce changement affecte l'ensemble des locaux que le bailleur possède dans l'immeuble.


  B. CHANGEMENT DE LOCATAIRE


3Le changement de locataire n'affecte pas la validité de l'option sous réserve, le cas échéant, que le nouveau bail conclu avec un preneur non assujetti contienne bien la clause indiquant que l'option est exercée par le bailleur.

Au cas où le nouveau preneur non assujetti n'accepte pas l'option, celle-ci cesse ses effets de plein droit pour les locaux concernés.


  C. RENOUVELLEMENT DE BAIL SANS CHANGEMENT DE LOCATAIRE


4L'option continue de produire ses effets, jusqu'à son terme (cf. durée de l'option à la DB 3 A 514 n° 1 même si, avant cette date, les parties concluent des renouvellements de leur bail et, le cas échéant, cessent d'y insérer la clause qui a initialement répondu aux conditions fixées pour l'exercice de l'option).

À l'issue de sa période obligatoire d'application, l'option est renouvelée tacitement, dans les mêmes conditions que celles de l'option exercée initialement, c'est-à-dire avec l'accord du preneur.


  D. RÉGULARISATION DE LA TVA EN CAS DE CESSATION D'OPÉRATIONS IMPOSABLES


5En application de l'article 210-I de l'annexe II au CGI, les bailleurs doivent procéder à la régularisation de la taxe antérieurement déduite lorsque la cessation des opérations imposables (refus de reconduction tacite, cessation des effets de l'option, cessation d'activité...) intervient avant le commencement de la dix-neuvième année 1 qui suit celle de la date d'ouverture des droits à déduction. La base du calcul du reversement est constituée par la taxe effectivement déduite (cf. DB 3 D 1524, n°s 33 et suiv. )

 

1   Neuvième année jusqu'au 31 décembre 1995.