Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4J1212
Références du document :  4J1212

SOUS-SECTION 2 RÉPARTITION DES SOMMES OU VALEURS PRÉLEVÉES OU NON SUR LES BÉNÉFICES ET VISÉES À L'ARTICLE 111 DU CGI

2. Avances consenties dans le cadre d'opérations commerciales normales.

19Lorsque les avances sont accordées dans le cadre d'opérations commerciales normales, exclusives de tout avantage consenti à un associé en cette qualité, la preuve contraire peut être considérée comme rapportée.

Il en est ainsi notamment :

- des acomptes versés par une société sur le prix de marchandises qui lui sont vendues par un associé ;

- des avances consenties par des sociétés de banques à ceux de leurs clients qui sont en même temps leurs actionnaires, dès lors que les avances sont faites à titre professionnel et suivant les conditions normales du commerce ;

- des comptes d'associés lorsque, exceptionnellement et de convention expresse entre ces derniers et la société, ils sont appelés à comporter des remises réciproques et indivisibles et présentant ainsi le caractère juridique de véritables comptes courants (RM, M. Cassagne, JO, déb. AN, 29 octobre 1957).

3. Avances faites dans l'intérêt de la société.

20La présomption de distribution est aussi écartée s'il est prouvé que les avances sont faites dans l'intérêt de la société et ne constituent pas un avantage pour l'associé.

Lorsque, en vue de remployer les disponibilités d'une société à responsabilité limitée, le gérant opère des prélèvements pour achat de titres, la preuve contraire peut être considérée comme apportée s'il est établi qu'au moment où les prélèvements avaient été opérés par le gérant, ceux-ci étaient bien affectés à des acquisitions de valeurs mobilières pour le compte de la société.

4. Prêts ou avances consentis en vue de la construction d'une maison d'habitation à un associé en sa qualité de salarié.

21Lorsqu'une société consent une avance sans intérêt à un employé actionnaire pour la construction d'une maison d'habitation, dans les mêmes conditions qu'à d'autres employés ou ouvriers, la présomption de distribution est écartée s'il est justifié que l'avance a été accordée à l'intéressé en sa qualité d'employé et non en sa qualité d'associé.

5. Avances non constatées par un prêt mais se trouvant remboursées au moment de la vérification.

22Lorsque l'Administration découvre qu'une avance taxable a été intégralement remboursée, on peut admettre, à titre de règle pratique, qu'il n'y a pas eu de distribution de revenus s'il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur.

En cas de remboursement, non pas de la totalité, mais d'une partie notable de l'avance, l'application de l'impôt peut sauf circonstances particulières, être limitée au montant des sommes dont l'associé reste redevable envers la société.

Il a été également admis que la preuve contraire exigée par l'article 111 a du CGI se trouvait rapportée dès l'instant où le prêt avait donné lieu au versement d'intérêts comptabilisés par la société avant la vérification (CE, arrêt du 20 décembre 1961, req. n° 50475).

23Par contre, ne constitue pas la preuve contraire, la circonstance que les sommes prêtées ont été remboursées après que l'Administration eût procédé à une vérification de comptabilité sociale (CE, arrêt du 17 avril 1967, req. n° 67772).

La solution est la même en ce qui concerne la production d'un acte établi postérieurement à la vérification des comptes (CE, arrêt du 8 novembre 1961, req. n° 48234, Lebon 1961, p. 630, et arrêt précité du 5 novembre 1956, req. n° 33417, voir ci-dessus n° 17 ).

6. Avances non constatées dans un acte de prêt, mais remboursées antérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été consenties.

24Lorsque les avances n'ont pas été constatées dans un acte de prêt, mais que le remboursement a été opéré à une date antérieure à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été consenties, la preuve contraire peut être considérée comme rapportée.

25Par contre, ne constitue pas la preuve contraire exigée par l'article 111 a du CGI, la circonstance qu'une avance sans intérêts, consentie par convention verbale en 1951, a été remboursée de janvier à octobre 1952 (CE, arrêt du 20 mars 1957, req. n° 34700, RO, p. 311).

Ne constitue pas non plus la preuve contraire exigée par l'article 111 a la circonstance qu'une écriture de virement aurait fait disparaître, en fin d'exercice, le solde débiteur du compte courant du principal associé et gérant, alors que ladite écriture a été annulée le premier jour de l'exercice suivant (CE, arrêt du 26 octobre 1962, req. n° 53316, 9e s.-s., RO, p. 183).

Ne saurait être regardé comme ayant cessé, au 31 décembre d'une année considérée, de bénéficier de l'avance consentie par la société au 1er janvier de la même année, le président-directeur général de la société qui prétend avoir remboursé la somme correspondante au moyen d'un chèque daté du 31 décembre alors que ladite société n'a ni utilisé, ni comptabilisé ce chèque et que, dès le 3 janvier suivant, elle lui a remis une somme d'égal montant (CE, arrêt du 7 avril 1970, req. n° 76815).

7. Avances non constatées dans un acte de prêt mais confirmées par les écritures comptables de la société.

26Lorsque les avances ne sont pas constatées par un acte de prêt, les bénéficiaires peuvent apporter des justifications diverses ; toutefois, ces justifications ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles sont confirmées par les écritures comptables de la société.

27C'est ainsi que ne constituent pas la preuve contraire exigée par l'article 111 a du CGI :

- l'assimilation de la somme inscrite au débit d'un compte-courant d'un associé à un complément de rémunération, dès lors que la comptabilité de la société ne présente pas ladite somme comme salaire (CE, arrêt du 13 juillet 1967, req. n° 67562) ;

- l'allégation selon laquelle les sommes mises à la disposition d'un associé-gérant proviendraient d'opérations effectuées pour le compte de la société, dès lors que lesdites opérations n'ont pas été reprises dans les écritures de la société et que certaines d'entre elles figuraient dans la comptabilité des tiers au nom de l'intéressé et non à celui de la société (CE, arrêt du 4 juin 1965, req. n° 62107).

8. Avances accordées à des créanciers de la société.

28Lorsqu'elles sont accordées à des associés qui sont, par ailleurs, créanciers de la société, les avances sont juridiquement inexistantes et ne sont pas susceptibles d'être soumises à l'impôt si et dans la mesure où l'associé peut exciper d'un cas de compensation légale opérant l'extinction des dettes réciproques.

Le service doit se montrer circonspect avant d'admettre une simple compensation de fait (par exemple entre le solde débiteur d'un compte et une créance à terme) et étayer sa conviction sur l'ensemble des circonstances de l'affaire. Il n'en demeure pas moins que,sur le plan de l'équité, une telle compensation peut rarement être écartée.

Dans une réponse ministérielle faite à M. Valbrun (JO AN du 6 novembre 1976, n° 31351, p. 7679), l'Administration a précisé qu'elle tire les conséquences de la compensation si les conditions fixées par les articles 1289 et suivants du Code civil sont réunies.

  III. Modalités d'imposition des avances, des prêts ou des acomptes

29Les distributions visées à l'article 111 a du CGI sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon qu'elles sont encaissées par des personnes physiques ou des personnes morales passibles dudit impôt.

L'article 158 ter du même code exclut formellement les distributions susvisées du bénéfice de l'avoir fiscal. En outre, les sommes en cause ne donnent jamais lieu à la retenue à la source, alors même que le bénéficiaire aurait son domicile ou son siège social à l'étranger (CGI, art. 119 bis-2 ).

30S'agissant d'avances en compte courant consenties à un associé au cours d'un exercice de vingt-et-un mois, le Conseil d'État, dans un arrêt du 24 juillet 1987 (n° 64092), a jugé que celles-ci ne pouvaient légalement être déterminées dans leur montant et imposées au nom du bénéficiaire qu'au titre de l'année de leur mise à la disposition effective de celui-ci et non de celle correspondant à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été globalement constatées, dès lors que l'intéressé rapporte la preuve de la date de leur appréhension.

31Cette décision, qui fait application de la jurisprudence issue notamment d'un arrêt de plénière du 26 avril 1985 (n° 40799), infirme la doctrine administrative précédemment exprimée ; selon cette doctrine, l'imposition des avances inscrites au compte courant des associés devait être établie en fonction de la situation dudit compte à la clôture de l'exercice considéré.

Le solde débiteur du compte à cette date devait être comparé au solde débiteur du même compte à la clôture de l'exercice précédent et l'impôt frappait l'excédent représentant les nouvelles avances consenties depuis lors à l'associé.

Il n'y avait pas à rechercher si le compte était devenu débiteur à plusieurs reprises au cours de l'exercice ou s'il était arrêté, entre les parties, à une date autre que celle de la clôture de l'exercice.

32 Désormais, lorsque la date d'octroi des avances est connue -ce qui est généralement le cas 1 - l'impôt doit être établi au titre de la période d'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire englobant cette date.

Il est à noter que le service, conformément à la jurisprudence 2 , conserve, cependant, la possibilité de taxer, à la date de clôture de l'exercice, la distribution correspondant aux avances consenties, dans la mesure où il ne dispose pas d'éléments suffisants de nature à lui permettre d'apprécier la date réelle d'appréhension de la distribution.

Cette faculté demeure une exception. Il lui appartient donc préalablement à l'établissement d'impositions dans ces conditions, de rechercher tout indice propre à déterminer la date réelle d'appréhension, afin d'obvier le risque de voir de telles impositions annulées ultérieurement au motif d'une erreur de millésime. Il est précisé, à cet égard, que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 170 du LPF serait, en pareille hypothèse, inopérante.

La solution jurisprudentielle résultant de l'arrêt du 24 juillet 1987 peut être étendue au cas où le bénéficiaire est imposable à l'impôt sur les sociétés.

33 Remarque. - Préalablement à toute imposition, le service doit apporter la preuve que les avances, les prêts ou les acomptes ont été réellement mis à la disposition des associés et établir leur montant exact ; les écritures comptables, si elles sont réputées exactes et probantes, constituent à cet égard un commencement de preuve (CE, arrêt du 30 octobre 1964, req. n° 60889, Lebon 1964, p. 503).

  IV. Remboursement des avances, prêts ou acomptes versés aux associés et restitutions consécutives à ces remboursements

34L'alinéa 2 de l'article 111 a du CGI dispose que lorsque les avances, prêts ou acomptes sont remboursés à la personne morale qui les avait versés, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est nonobstant toutes dispositions contraires, restituée au bénéficiaire ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par les articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III audit code.

1. Champ d'application du droit à restitution.

35L'article 49 bis de l'annexe III au CGI délimite le champ d'application du droit à restitution quant aux remboursements y ouvrant droit et quant aux contribuables pouvant en bénéficier.

Le deuxième alinéa de cet article fixe les règles à suivre pour l'imputation des remboursements en cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes.

a. Remboursements ouvrant droit à restitution.

36Les remboursements ouvrant droit à restitution s'entendent de ceux qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

- le remboursement doit porter sur des sommes qui, lors de leur versement par une personne morale visée à l'article 108 du CGI, ont été considérées comme des revenus distribués en application de l'article 111 a dudit code ;

- les sommes remboursées doivent avoir été effectivement imposées lors de leur versement. Aucun droit à restitution n'est donc ouvert à l'associé lorsqu'il opère le remboursement de sommes qui, antérieurement mises à sa disposition à titre d'avances, avaient été affranchies de l'impôt pour un motif quelconque ;

- il faut que le remboursement soit libératoire pour l'emprunteur.

Lorsque la créance contre l'emprunteur est éteinte par le remboursement, le droit à restitution est ouvert alors même que le créancier aurait perdu la qualité de personne morale visée à l'article 108 du code précité.

37Dans un arrêt du 8 octobre 1975 (req. n° 90259), le Conseil d'État a jugé que la preuve du remboursement et, par suite, la date à laquelle il a été effectué ne peut résulter que des écritures de clôture d'un exercice ultérieur ou de la décision, en cours d'exercice, d'arrêter définitivement et de solder les comptes courants ouverts dans plusieurs sociétés par un contribuable et débiteurs à la fin de l'exercice.

1   Le service est, en principe, en mesure, au vu de la comptabilité, de suivre les variations du compte courant et de déterminer son solde au 31 décembre de l'année d'assujettissement de l'associé à l'impôt sur le revenu (art. 111 a du CGI), alors même que l'exercice social n'est pas clos à cette date et que le compte n'y est pas arrêté.

2   Le Conseil d'État considère, en effet, que les produits visés par l'article 109 du CGI ne sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable, ou l'Administration n'apporte pas d'élément de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date.