Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4I413
Références du document :  4I413

SECTION 3 LE CONTENU


SECTION 3

Le contenu


Le contenu de cet état a été fixé par le décret n° 93-941 du 16 juillet 1993 codifié sous l'article 38 quindecies de l'annexe III au CGI.

1L'état mentionne, outre la date de réalisation et la nature de l'opération, la dénomination des personnes morales concernées :

2• pour les biens non amortissables et par nature d'éléments :

- la valeur comptable, c'est-à-dire la valeur du bien dans les écritures de la société absorbée ou apporteuse ;

- la valeur fiscale à retenir pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures. Dans le cas où ce bien aurait fait l'objet d'une ou plusieurs opérations visées 4 1 411 n° 1 et, lorsque le cumul de report ou de sursis d'imposition est possible, cette valeur s'entend de la valeur fiscale attribuée à ces biens dans la première société qui a bénéficié d'un report ou d'un sursis d'imposition ;

- le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération d'apport 1  ;

- le montant de la soulte imposé lors de l'opération d'apport ;

- la valeur d'apport des biens ;

3• pour les biens amortissables et par nature d'éléments :

- le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;

- la durée de réintégration de ces plus-values :

4Il est rappelé que celle-ci est de 15 ans pour les constructions ou calculée dans certains cas sur la durée moyenne pondérée d'amortissement des constructions et, dans les autres cas, de 5 ans (cf. 4 1 1242, n°41) ;

- les montants déjà réintégrés durant les exercices antérieurs ;

- le montant rapporté au résultat de l'exercice ;

- le montant restant à réintégrer.

Précisions :

5Le I de l'article 54 septies du C.G.I. faisant notamment référence au régime spécial sous lequel les entreprises peuvent se placer et non à l'existence de plus-values, la production de l'état est obligatoire même en l'absence de plus-values.

6S'agissant de l'une des conditions de recevabilité de ce régime, l'état doit en conséquence être produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération ; en revanche, il est admis qu'il ne soit pas fourni au titre des exercices suivants.

7En principe, les éléments d'actif immobilisé transmis dans le cadre d'une fusion ou d'un apport doivent être apportés pour leur valeur réelle. Il a toutefois été admis que l'ensemble de ces apports soit transcrit sur la base de leur valeur nette comptable à la condition notamment que ces apports soient et demeurent soumis, au regard de l'impôt sur les sociétés, au régime spécial prévu aux articles 210 A et 210 B du Code Général des Impôts (cf. 4 1 1242, n°s 5 et suivants).

8Cas particulier

Dans le cadre de fusion de sociétés, lorsque la plus-value nette globale sur les éléments amortissables autres que les constructions résulte d'une compensation entre plus-values et moins-values, la société absorbante est autorisée à choisir entre une répartition proportionnelle et une affectation sur certains biens pour la détermination des plus-values nettes à réintégrer sur chaque bien.

Dans ce dernier cas, à la clôture du premier exercice qui suit la fusion, la société doit produire, sur papier libre, en annexe à l'état prévu à l'article 54 septies du CGI, la quote-part de la plus-value nette affectée à chaque bien.

Ce document mentionne, bien par bien, la répartition des plus-values à réintégrer.

 

1   Il est rappelé que lorsque la soulte excède certaines limites (cf. 4 I 122, n° 11 ), l'entreprise ne peut bénéficier du report ou du sursis d'imposition.