SOUS-SECTION 4 CAS PARTICULIERS
SOUS-SECTION 4
Cas particuliers
A. SOCIÉTÉ ABSORBANTE DÉTENANT DES ACTIONS OU PARTS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE. EFFETS DE L'ANNULATION DES TITRES
I. Plus-value
1Lorsque la société absorbante détient des actions ou parts de la société absorbée, la dissolution de celle-ci entraîne l'annulation des titres en cause. Le cas échéant, cette annulation dégage une plus-value égale à la différence entre la valeur d'apport de la fraction de l'actif net de la société absorbée qui correspond aux droits de la société absorbante et la valeur fiscale des titres 1 .
2Cette plus-value qui est normalement imposable est purement et simplement exonérée, en vertu de l'article 210 A-1 , 2e alinéa du CGI.
3Cette exonération, qui est acquise quelles que soient l'ancienneté et l'importance de la participation annulée, n'est susceptible de s'appliquer que si la fusion est placée sous le régime spécial défini par l'article 210 A du CGI.
II. Moins-value
4Dans le cas, sans doute exceptionnel, où l'annulation des actions de la société absorbée fait apparaître une moins-value, celle-ci doit être limitée à la valeur intrinsèque desdites actions.
Le Conseil d'État s'est prononcé à cet égard dans l'affaire suivante :
Une société avait acquis la presque totalité des parts d'une autre société pour un prix très supérieur à l'actif net ressortant du bilan de cette dernière. La différence était justifiée par l'intérêt commercial qu'avait la société acquéreur à transformer en filiale une entreprise dont l'activité et les implantations étaient complémentaires à la sienne.
Jugé que le prix payé, régulièrement inscrit à l'actif du bilan en tant que prix de revient d'actions de société filiale, correspondait en réalité, pour partie, à la valeur intrinsèque de la participation acquise, pour le surplus, à l'augmentation de valeur que la société mère procurait à son propre fonds de commerce par cette prise de participation.
La société filiale ayant été, l'année suivante, absorbée par la société mère, jugé en conséquence que l'augmentation susvisée de la valeur du fonds de commerce de l'absorbante ne pouvait être réputée avoir disparu du seul fait de la fusion et qu'à défaut de dépréciation constatée depuis la prise de participation, la fraction correspondante du prix d'acquisition des actions devait à due concurrence être maintenue à l'actif du bilan parmi les éléments incorporels.
Par suite, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, la moins-value résultant pour l'absorbante de l'annulation des actions de l'absorbée devait être limitée à la valeur intrinsèque desdites actions, sans que la société puisse valablement opposer un jugement rendu en matière de droit d'apport par un tribunal de l'ordre judiciaire, lequel, pour apprécier la sincérité des évaluations énoncées dans les actes d'apport n'était pas tenu, contrairement au juge de l'impôt sur les sociétés, de prendre en compte les opérations de toute nature effectuées par la société absorbante (CE, arrêt du 16 mai 1975, req. n° 92372, 7e, 8e et 9e s.-s. réunies, RJ n° II, p. 64).
B. SOCIÉTÉ ABSORBÉE DÉTENANT DES ACTIONS OU PARTS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE
5Dans l'hypothèse où la société absorbée détenait des actions ou parts de la société sbsorbante, l'apport de ces titres dégage éventuellement une plus-value qui est normalement exonérée au même titre que l'ensemble des plus-values dégagées par la fusion. En contrepartie de cette exonération, la société absorbante est tenue de calculer les plus-values ultérieures afférentes aux titres en cause d'après la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. L'annulation de ces titres, par la société absorbante, fait donc apparaître, le cas échéant, une plus-value égale à la différence entre leur valeur réelle au jour de l'annulation et la valeur fiscale ainsi définie.
6Cette plus-value normalement imposable est exonérée d'impôt sur les sociétés (CGI, art. 210 A-1 ).
7Mais l'Administration serait fondée à considérer que les contrats intervenus pour constater la création d'une filiale, suivie de la reconstitution d'une société unique entre la société mère et cette filiale, ne lui sont pas opposables comme déguisant une réalisation de bénéfice et à recourir, le cas échéant, à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF.
C. TRANSFORMATION DE SOCIÉTÉS AYANT BÉNÉFICIÉ DU RÉGIME SPÉCIAL EN SOCIÉTÉS SOUMISES AU RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
8Le régime des fusions de sociétés et opérations assimilées s'applique exclusivement aux opérations qui concernent des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il ne s'applique pas aux apports effectués au profit de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes.
Les engagements prévus à l'article 210 A du code général des impôt ne sont donc applicables que pour autant que les sociétés en cause demeurent passibles de l'impôt sur les sociétés.
9En cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société soumise au régime des sociétés de personnes, les bénéfices qui sont placés en sursis d'imposition deviennent immédiatement exigibles au moment de la transformation lorsque l'imposition n'est plus possible (article 221 bis).
Tel est le cas des bénéfices placés en sursis d'imposition en application des articles 210 A et 210 B du CGI dès lors que ce régime n'est pas applicable aux sociétés de personnes.
10Bien entendu, le sursis d'imposition continue normalement à s'appliquer lorsque la société qui se transforme ne cesse pas d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, par suite de son option pour cet impôt (cf. 4 A 6123).
1 Bien entendu, les provisions pour dépréciation des titres de participation éventuellement constituées et qui deviennent sans objet doivent être comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice.